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Cass., 21 mai 2026, n° 25-17.218


Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 25-17.218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25-17.218
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a0e9f0dcdc6046d47666700

Texte de la décision

1,605 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[I]

Pourvoi n°
: H 25-17.218

Demandeur(s)
: M. [J] et autre

Avocat(s)
: Me Occhipinti

Défendeur(s)
: Mme [Y] et autres

Ordonnance
: 50371

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [S] [J], domicilié [Adresse 1] (séniors) [Adresse 2],
[Adresse 3],

2°/ Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 4], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et
ès qualités de curatrice de M. [S] [J],

ont formé un pourvoi le 21 juillet 2025 suivi d'un pourvoi rectificatif du
24 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [A] [Y], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à la société Ginger [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6],
[Localité 2],

3°/ à la société GM, dont le siège est [Adresse 7], ès qualités de liquidateur de la société Marclays French Riviera Real Estate,

4°/ à la société Marclays French Riviera Real Estate, dont le siège est
[Adresse 8].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 21 mai 2026

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