Cass., 21 mai 2026, n° 25-17.185
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[F]
Pourvoi n°
: W 25-17.185
Demandeur(s)
: la société MMA IARD et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: Mme [K] et autres
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie,
la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 50370
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 1],
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance
mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2],
[Localité 1],
3°/ la société Pro diagnostics immobiliers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
représentée par son liquidateur, M. [O] [N], domicilié
[Adresse 3],
ont formé un pourvoi le 18 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2025
par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [K], épouse [R],
2°/ à M. [M] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [B] [A], domicilié régiment du service militaire adapté de Polynésie française, [Adresse 6] (Polynésie française),
5°/ à M. [Z] [A], domicilié [Adresse 7],
[Localité 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 21 mai 2026
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