Cass., 21 mai 2026, n° 25-19.951
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[R]
Pourvoi n°
: C 25-19.951
Demandeur(s)
: la société Allianz IARD
Avocat(s)
: la SCP Duhamel
Défendeur(s)
: M. [L] et autres
Ordonnance
: 50363
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 2 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 5],
[Localité 1],
5°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la mutuelle Mieux-Etre, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à l'établissement BTP prévoyance, dont le siège est [Adresse 8],
[Localité 2],
8°/ à la société Groupama Grand Est, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de la Haute-[Localité 3], dont le siège est [Adresse 10].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 21 mai 2026
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