Cass., 21 mai 2026, n° 25-17.681
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[X]
Pourvoi n°
: K 25-17.681
Demandeur(s)
: la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1]
Avocat(s)
: la SCP Doumic-Seiller
Défendeur(s)
: Mme [G], divorcée [M]
et autre
Avocat(s)
: Me [P]
Ordonnance
: 50362
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Y] [G], divorcée [M].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du 10 septembre 2025.
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La caisse de Crédit mutuel de [Localité 1], dont le siège est
[Adresse 1], a formé un pourvoi
le 4 août 2025 contre les arrêts rendus les 11 janvier 2024 et 10 octobre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [G], divorcée [M], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 3].
Par acte du 21 août 2025, la SCP [S], Farge, Hazan et Féliers a déclaré se constituer en défense pour Mme [Y] [G], divorcée [M].
Par acte du 19 septembre 2025, Me [J] [P] a déclaré se constituer en défense pour Mme [Z] [G], divorcée [M].
Par acte du 23 septembre 2025, la SCP [S], Farge, Hazan et Féliers
a déclaré radier sa constitution au nom de Mme [Y] [G], divorcée [M].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 21 mai 2026
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