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Cass., 21 mai 2026, n° 25-20.430


Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 25-20.430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25-20.430
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a0e9f38cdc6046d47666a4d

Texte de la décision

1,630 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[P]

Pourvoi n°
: Y 25-20.430

Demandeur(s)
: M. [E]

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: le GIE B2A partners

Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Ordonnance
: 50352

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 27 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2025
par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant
au GIE B2A partners, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 2].

Par acte du 18 décembre 2025, la SCP [K], Farge, Hazan et Féliers
a déclaré se constituer en défense pour le GIE B2A partners.

Par acte du 19 février 2026, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
a déclaré se constituer en défense aux lieu et place de son confrère,
la SCP [K], Farge, Hazan et Féliers, pour le GIE B2A partners.

Par acte du 24 février 2026, la SELAS [K], Farge, Hazan et Féliers
a déclaré radier sa constitution au nom du GIE B2A partners.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026

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