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Cass., 21 mai 2026, n° 25-20.872


Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 25-20.872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25-20.872
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a0e9f59cdc6046d47666ce7

Texte de la décision

1,398 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[Y]

Pourvoi n°
: D 25-20.872

Demandeur(s)
: M. [S] [C]

Avocat(s)
: la SCP Duhamel

Défendeur(s)
: la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) des Yvelines
et autre

Ordonnance
: 50337

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [Z] [R] [S] [C], domicilié [Adresse 1],
chez Mme [B] [X], 78400 Chatou, a formé un pourvoi le 10 novembre 2025 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre protection sociale 4-7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) des Yvelines,
dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Alumiarte.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 2], le 21 mai 2026

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