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Cass., 21 mai 2026, n° 24-14.575


Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 24-14.575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
24-14.575
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a0e9f71cdc6046d476671f7

Texte de la décision

2,501 caractères

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION


Arrêt du 21 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10339 F

Pourvoi n° P 24-14.575

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026

La société SCI Juma, société civile, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-14.575 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la cour d'appel de Rennes (5è chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Actiajuris, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de la société SCI Juma, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K] et de la société Actiajuris, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCI Juma aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI Juma et la condamne à payer à M. [K] et à la société Actiajuris la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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