Cass., 21 mai 2026, n° 24-22.277
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Texte de la décision
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10338 F
Pourvoi n° K 24-22.277
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
1°/ Mme [T] [E], épouse [I], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [X] [I], épouse [O], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° K 24-22.277 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Le Relais de Chautagne, société en nom collectif, dont le siège est chez ses gérants M. et Mme [D], [Adresse 4],
2°/ à la société AJ Meynet et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Relais de Chautagne,
3°/ à la société Assurances Crédit Mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société B.G.H., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée [S] [L] - [Q] - [J], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Relais de Chautagne,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mmes [E] et [I] et de M. [I], de la SCP Duhamel, avocat de la société Assurances Crédit Mutuel IARD, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société B.G.H., ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [E] et [I] et M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [E] et [I] et M. [I] et les condamne in solidum à payer à la société Assurances Crédit Mutuel IARD la somme de 1 000 euros et les condamne à payer à la société B.G.H., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Relais de Chautagne, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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