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Cass., 21 mai 2026, n° 24-21.268


Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 24-21.268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
24-21.268
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a0e9f79cdc6046d476674ec

Texte de la décision

2,501 caractères

CIV. 3

DB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 21 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10336 F

Pourvoi n° P 24-21.268

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026

La société Bellatrix, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-21.268 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant au département de la Gironde, centre départemental de l'enfance et de la famille, représenté par le président du conseil départemental en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société civile immobilière Bellatrix, de Me Ridoux, avocat du département de la Gironde, centre départemental de l'enfance et de la famille, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Bellatrix aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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