Cass., 21 mai 2026, n° 24-21.945
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Texte de la décision
CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10334 F
Pourvoi n° Z 24-21.945
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-21.945 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Sèvremont, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [P], de la SARL Corlay, avocat de la commune de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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