Cass., 21 mai 2026, n° 23-18.438
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Texte de la décision
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 10517 F
Pourvoi n° S 23-18.438
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-18.438 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ au service des impôts des particuliers (SIP) d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Jali, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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