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Cass., 21 mai 2026, n° 23-22.828


Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 23-22.828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
23-22.828
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a0e9fd7cdc6046d476684f0

Texte de la décision

2,835 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 21 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10511 F

Pourvoi n° P 23-22.828

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026

1°/ la société Cartonnerie moderne, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Defi imprimerie, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 23-22.828 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Embalpros, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Inter affaires, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Cartonnerie moderne et la société Defi imprimerie, de Me [C], avocat de la société Embalpros, venant aux droits de la société Inter affaires, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cartonnerie moderne et la société Defi imprimerie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cartonnerie moderne et la société Defi imprimerie et les condamne à payer à la société Embalpros, venant aux droits de la société Inter affaires la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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