Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 21 mai 2026, n° 25-16.356


Vérifier : Cass., 21 mai 2026, n° 25-16.356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25-16.356
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a0e9feccdc6046d476686a2

Texte de la décision

2,760 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 21 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10502 F

Pourvoi n° V 25-16.356

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026

M. [S] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-16.356 contre le jugement rendu le 6 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Amiens (service surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la société [2], dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société [3], dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la [4], dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société [5], dont le siège est chez [6], [Adresse 7],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.