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Cass., 21 mai 2026, n° 25-15.329


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Date
21/05/2026
Numéro
25-15.329
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a0e9fefcdc6046d476686eb

Texte de la décision

3,250 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 21 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10501 F

Pourvoi n° D 25-15.329

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026

M. [Y] [N], domicilié rez-de-chaussée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-15.329 contre le jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal de proximité d'Antony (service surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ à la [1] ([2]) de [Localité 1] et d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers (SIP), dont le siège est [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine et du directeur général des finances publiques,

3°/ au comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine et du directeur général des finances publiques,

4°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [N], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine et du directeur général des finances publiques, du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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