Cass., 19 mai 2026, n° 26-81.383
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Texte de la décision
N° X 26-81.383 F-D
N° 00819
ECF 19 MAI 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MAI 2026
M. [L] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 décembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de harcèlement et menaces de mort, aggravés, menaces, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par jugement du 21 janvier 2026, le tribunal correctionnel a reconnu M. [L] [O] coupable, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis probatoire et a ordonné son maintien en détention. Cette décision vaut titre de détention.
2. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant prononcé sur son placement en détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-six.
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