CA Grenoble, 19 mai 2026, RG 26/00627
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile section A
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 19 MAI 2026
ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 26/00627 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M46P
APPEL
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 1], décision attaquée en date du 03 Février 2026, enregistrée sous le n° 25/04376
suivant déclaration d'appel du 17 février 2026
Nous, Catherine CLERC, président de chambre, assistée de Anne BUREL greffier
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT
M. [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
LA SA LYONNAISE DE BANQUE CIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 17 février 2026 au greffe de la cour ;
Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 2 mars 2026 et reçu par l'avocat de l'appelant le 2 mars 2026.
Attendu que l'avocat de l'appelant, qui n'a pas déféré à l'avis envoyé par le greffe le 11 mai 2026 l'invitant à dire ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel, a procédé à la remise de ses conclusions au greffe par RPVA le 13 mai 2026, soit après le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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