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CA Aix Provence, 20 mai 2026, RG 24/11783


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Date
20/05/2026
Numéro
24/11783
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
ordonnance
Id
6a0ea2eecdc6046d4766c34d

Texte de la décision

2,916 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/11783 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXUX

Ordonnance n° 2026 / M113

Monsieur [E] [N]

Madame [S] [N]

représentées par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

Monsieur [R] [C]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Après débats à l'audience du 23 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mai 2026, l'ordonnance suivante :

Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2024 par les époux [N] contre le jugement rendu le 5 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, qui les a condamnés solidairement à payer à M. [R] [C] la somme de 12.524,54 euros au titre de leur dette locative, outre les dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2025, par lesquelles l'intimé demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel en raison de l'inexécution du jugement ;

Attendu que les appelants n'ont pas conclu en réplique, en dépit du délai qui leur a été accordé à cette fin ;

Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ;

Attendu qu'en l'espèce, la demande de l'intimé, formulée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 dudit code, doit être déclarée recevable ;

Attendu que la décision dont appel, revêtue de plein droit de l'exécution provisoire, a été signifiée aux époux [N] le 19 septembre 2024 ;

Attendu que ces derniers ne justifient pas avoir acquitté les condamnations mises à leur charge et n'allèguent aucun motif d'empêchement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire.

Condamnons les époux [N] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à verser à M. [R] [C] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 20 mai 2026

La greffière Le magistrat de la mise en état

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