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T. com. 7501, 4 mai 2026, n° 2026017942


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Date
04/05/2026
Numéro
2026017942
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-20
Id
6a0eb47bcdc6046d47682235

Texte de la décision

5,704 caractères

*1DE/06/53/91/38*

Copies.: -Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 04/05/2026

R.G. : 2026017942

chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe

Partie demanderesse : l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1], comparant par la Selarl Dolla-Vial & Associés, agissant par Me Gilles Godignon-Santoni, avocat (P74)

Partie défenderesse : SAS IMS ENERGIES dont le siège social est situé [Adresse 2], RCS de [Localité 1] n° 921692281, non comparante.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 30 janvier 2026, délivrée à une personne ayant accepté l'acte, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : - produire à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE les déclarations de salaires à la période du mois de septembre 2025 et ce sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours
* payer à Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
* 3 083,41 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de janvier à août 2025 inclus,
* 410,00 euros, somme provisionnelle, au titre des cotisations et majorations de retard du mois de septembre 2025, conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,
* 500,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er octobre 2025 et pour une durée de 3 mois.
* 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Condamner SAS IMS ENERGIES aux entiers dépens.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 27 février 2026, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 04 mai 2026.

SUR CE :

Sur la demande principale :

Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable. Attendu que les pièces versées aux débats :
* extrait K bis
* les articles 1,2 et 6 du règlement intérieur
* le relevé de situation certifié conforme "cotisations et majorations de retard",
* lettre de rappel en date du 9 juillet 2025
* lettre comminatoire en date du 16 septembre 2025
* les justificatifs des frais de contentieux,

corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Qu'il est justifié de lui allouer par application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220,00 euros.

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré.

Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SAS IMS ENERGIES à :
* produire à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE les déclarations de salaires à la période du mois de septembre 2025 et ce sous astreinte de 16,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant 90 jours, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit.
* payer à Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
* 3 083,41 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de janvier à août 2025 inclus,
* 410,00 euros, somme provisionnelle, au titre des cotisations et majorations de retard du mois de septembre 2025, conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,
* 500,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er octobre et ce pendant 3 mois.
* 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus de la demande.

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.53 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.

Pour la signification, commet d'office la SCP [I] [H] et [J] [G] ou la SAS [N] [M], commissaires de justice-audienciers.

Retenu à l'audience publique du 27 février 2026 où siégeaient : M. Eric Pugliese, juge présidant l'audience, M. Frédéric Mériot, M. Mohamed Beghdadi, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé électronitage maintaite du jugement est signée par M. Eric Pugfiesé éleptésident délibéré et par Mme Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

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