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T. com. 7702, 20 avr. 2026, n° 2026P00219


Vérifier : T. com. 7702, 20 avr. 2026, n° 2026P00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
2026P00219
Lieu / cour
7702
Chambre
4ème chambre A
Id
6a0f4001cdc6046d4776a3f2

Texte de la décision

4,823 caractères

Réf. JUGPCRENQ2

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 20 avril 2026

Références : 2026P00219 Date d'enrôlement : 19 février 2026 Nature de l'acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :

IDENTIFICATION DE LA DEBITRICE :

LE MINISTERE PUBLIC [Localité 1]

SAS SH AUTO CONCEPT [Adresse 1]

Représenté par Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République

Comparante en la personne de Mme [P] [C], représentant légal

LE TRIBUNAL

Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.

Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 904347648 de la SAS SH AUTO CONCEPT 77170 [Localité 2][Adresse 2], [Adresse 3], exerçant l'activité d'achat et revente tout type de véhicules occasions et neufs, entretien, réparation mécanique.

VU la requête de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] afin d'ouverture d'une procédure collective.

Vu le jugement en date du 23 mars 2026 ordonnant une mesure d'enquête préalable et désignant à cet effet, M. [V] [L], juge de ce tribunal, assisté d'un expert en la personne de la SELARL MJC2A représentée par Maître [J] [B].

L'affaire a été rappelée à l'audience du 20 avril 2026.

Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.

L'expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête duquel il résulte que le passif est de 13.700 euros et que compte tenu de la carence de la débitrice lors de la précédente audience et dans le cadre de l'enquête, aucun élément n'a été communiqué.

La débitrice était représentée à l'audience par son dirigeant social qui a déclaré disposer d'une somme de 14.000 euros sur le compte bancaire de l'entreprise sans toutefois en justifier. Il ne s'est pas opposé au renvoi de l'affaire aux fins de communication des éléments sollicités.

L'expert assistant du juge enquêteur ne s'est également pas opposé au renvoi de l'affaire afin de reconvoquer la dirigeante et lui permettre de communiquer les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure.

Vu l'avis du juge enquêteur favorable au renvoi de l'affaire afin que l'entreprise communique l'attestation d'assurance, le relevé bancaire et prenne attache auprès du service des impôts des entreprises.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions sans opposition au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

SUR CE :

Attendu qu'au vu des éléments d'informations recueillis en audience, le tribunal décide de renvoyer l'affaire afin que l'entreprise :
* Justifie d'une assurance professionnelle en cours de validité ;
* Communique le dernier relevé bancaire ;
* Régularise sa situation auprès du service des impôts des entreprises.

Que le Tribunal a constaté que les comptes annuels des exercices clos les 31/12/2023 et 31/12/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 18 mai 2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public avisé de la procédure.

RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 18 mai 2026 à 10 Heures 04, [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5], où les parties en la cause devront se trouver présentes.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 18 mai 2026.

ORDONNE le dépôt d'un rapport d'enquête actualisé.

DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience.

Dit que, conformément à l'article R 621 - 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et il informera, s'il y a lieu, les représentants du comité social et économique qui peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d'audience.

RESERVE les dépens.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 20 avril 2026, M. Pascal DENIER, Président de l'audience, Mme DRAUX et M. Philippe BEAUFILS, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce DE MELUN du 20 avril 2026, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

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