T. com. 7802, 19 mai 2026, n° 2025F01020
Vérifier : T. com. 7802, 19 mai 2026, n° 2025F01020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 mai 2026 CHAMBRE 04
N° RG : 2025F01020
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL prise en la personne de Maître Sébastien MENDES-GIL, Avocat, [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEURS
SAS 2S [U]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
Monsieur [X] [K]
[Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 10 mars 2026 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d'instruire l'affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société 2S [U] a souscrit le 5 avril 2022, à la société Société Générale un contrat prêt d'un montant de 27 400 euros.
Par acte sous seing privé M. [X] [K] s'est engagé, en qualité de caution personnelle et solidaire. La société 2S [U] a arrêté de payer ses mensualités le 5 septembre 2024.
La société Société Générale sollicite auprès de la société 2S [U] et de M [X] [K] en sa qualité de caution solidaire le paiement de la dette d'un montant de 17 381,23 euros
La société 2S [U] et M. [X] [K] ne se présentent pas le jour de l'audience, ni personne à leurs places.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SA Société générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, a assigné la SASU 2S [U], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°904 723 467, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 5 novembre 2025.
Par acte délivré le 16 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SA Société générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, a assigné M [X] [K], né le [Date naissance 1] 1973 à Bangui, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 5 novembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Société Générale demande au tribunal de :
* Déclarer la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent,
* Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 13 mars 2025
; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil ;
* Condamner solidairement la société 2S [U], débiteur principal, et Monsieur [X] [K], caution personnelle et solidaire, à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 17 381,23 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,50% à compter du 17 septembre 2025, date l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;
* N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* Condamner in solidum la société 2S [U], débiteur principal, et Monsieur [X] [K], caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum la société 2S [U], débiteur principal, et Monsieur [X] [K], caution personnelle et solidaire aux entiers dépens ;
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.
Après renvoi, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2026 au cours de laquelle la Société Générale a été entendue en ses explications, en l'absence de la société 2S Dépann et de M. [X] [K], non comparants.
Ces derniers ne se présentent pas ni personnes pour eux. Ils ne présentent pas davantage d'observation écrite.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société Société Générale expose avoir consenti un crédit le 5 avril 2022 à la société 2s [U], un contrat de prêt d'un montant de 27 400 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 495,66 euros assurance comprise à partir du 5 mai 2022. M [X] [K] s'est engagé, en qualité de caution personnelle et solidaire. La société 2S [U] a arrêté le paiement de ses mensualités en septembre 2024. La société Société Générale a mis en demeure la société 2S [U] par courrier RAR du 14 novembre 2024 de payer la dette sous huit jours. En l'absence de régularisation, la société Société Générale a prononcé la déchéance du terme le 13 mars 2025. La société Société Générale à solliciter auprès de la société 2S [U] et M [X] [K], en qualité de caution personnelle, le paiement de la dette d'un montant de 17 381,23 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,50% à du 17 septembre 2025.
En droit,
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
Le contrat de prêt, stipule en son article 13 « résiliation du contrat », « La banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le client au titre de contrat : ex : non- paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat », « Dans tous les cas, le client devra régler à la banque à la date du remboursement anticipé du prêt, une indemnité de 8% du capital du prêt de remboursé par anticipation. ». Le contrat de prêt en son article 15 Intérêts de retard stipule que « le taux d'intérêt annuel stipulé antérieurement sera en cas de retard majoré de 4% l'an ».
L'article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».
En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 5 avril 2022 la société Société Générale a octroyé un crédit à la société 2S [U] pour un montant de 27 400 euros sur 60 mensualités à un taux de 2,50% l'an. La société 2S [U] a cessé ces remboursable de mensualités en septembre 2024.
En date du 14 novembre 2024, la société Société Générale a mis en demeure par courrier RAR de régler le solde du prêt. La mise en demeure est restée sans effet.
La déchéance du terme a été prononcée 13 mars 2025.
Le 17 septembre 2025, la société Société Générale a édité un décompte de la situation de la société 2S [U] :
* Echéances impayées du 05/09/2024 au 05/03/2025 pour un montant de 3 469,62 euros
* Intérêts retard sur impayées pour un montant de 59,23 euros
* Capital restant dû : pour un montant de 13 795,46 euros
* Intérêt de retard du 11/03/2025 au 17/09/2025 pour un montant de 56,92 euros Soit un montant total de 17 381,23 euros
Le tribunal constatera également la déchéance du terme et la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Faute de comparaître, la société 2S [U] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société 2S [U] d'un montant de 17 381,21 euros est certaine, liquide et exigible.
Par acte séparé du même jour M. [X] [K] s'est porté caution des engagements de la société 2S [U] relatifs au seul prêt sans bénéficie de division ni de discussion, pour une durée de 84 mois et à concurrence d'un montant de 35 620 euros.
Le tribunal reconnait cet acte est donc en tout point régulier.
Faute de comparaître, M. [X] [K] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoir
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la société 2S [U] et M. [X] [K] à payer à la société Société Générale la somme de 17 381,23 euros.
* Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard
La société Société Générale sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux contractuel de 6,50 % à compter 17 septembre 2025, date du décompte de la société Société Générale,
Le contrat de prêt en son article 15 « Intérêts de retard » stipule que « le taux d'intérêt annuel stipulé antérieurement sera en cas de retard majoré de 4% l'an ».
En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le taux d'intérêt du prêt est de 2,50% l'an et que la clause 15 du contrat de prêt augmente le taux d'intérêt de 4 points.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la société 2S [U] et M. [X] [K] à payer à la société Société Générale la somme de 17 381,23 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,50% appliqué sur le principal de 17 265,08 euros à compter du 17 septembre 2025, date de l'arrêté des comptes, jusqu'au complet paiement ;
Sur la capitalisation comptes des intérêts
La société Société Générale sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
La société générale sollicite ne pas accorder de délais supplémentaires pour s'acquitter de sa dette.
L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l'espèce, la société 2S [U] n'a fait aucune demande en ce sens.
En conséquence, la demande est sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société générale sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros par la 2S [U] et M. [X] [K] in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société générale a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum les sociétés 2S [U] et M. [X] [K] à payer à la société Société Générale le somme de 1 000 euros, par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci in solidum à la charge 2S [U] et M. [X] [K].
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 19 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Société Générale bien fondée en ses demandes,
Condamne in solidum la SAS 2S [U] et M. [X] [K] à payer à la SA Société générale la somme de 17 381,23 euros, avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 6,50 % sur le principal de 17 265,08 euros à compter du 17 septembre 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Dit la demande de la SA Société Générale concernant les délais de paiements sans objet.
Condamne in solidum la SAS 2S [U] et M. [X] [K] à payer à la SA Société générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS 2S [U] et M. [X] [K] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.