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TJ 93008, 21 mai 2026, RG 26/04805


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Date
21/05/2026
Numéro
26/04805
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a0f48c5cdc6046d477af736

Texte de la décision

6,050 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/04805 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5DG5
MINUTE: 26/981

Nous, Gaelle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [K] [O]
née le 05 Mai 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 4] [Localité 5]
Absent (e)

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [S] [C]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mai 2026

Le 12 mai 2026, le directeur de L’[Localité 4] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [O].

Depuis cette date, Madame [K] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] VILLE-EVRARD

Le 18 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mai 2026.

A l’audience du 21 Mai 2026, Me Eric NKOUM, conseil de Madame [K] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la caractérisation de l’urgence

Conformément à l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Le conseil de la patiente soutient que la décision de placement serait irrégulière en ce que la situation d'urgence, caractérisée par un risque grave d'atteinte à l'intégrité de celle-ci, ne serait pas établie en l'espèce ;

Le certificat querellé est rédigé de la manière suivante: " contact tendu, discours incohérent et logorrhéique, délire de persécution et de grandeur, opposition aux soins".

Il apparaît donc suffisamment circonstancié par les constatations médicales ci-dessus énoncées, l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade justifiant le recours à la procédure d'admission en soins psychiatriques dans le cadre de l'urgence.

Il n'y a donc de lieu de faire droit au moyen soulevé de ce chef.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 20 05 2026, que Madame [K] [O], patiente connue du secteur pour trouble chronique, a été hospitalisée à la demande d’un tiers (son époux) pour troubles du comportement dans un contexte délirant. Elle présentait un contact tendu, un discours incohérent avec logorrhée, désorganisation et délire de persécution et de grandeur. Il est relevé une anosognosie et une opposition aux soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé 20 05 2026 du Dr [I] : « patiente logorrhéique, discours incohérent du fait d’une désorganisation psychique. Elle n’a pas conscience de ses troubles psychiques ».

A l’audience, Madame [K] [O] déclare que l’hospitalisation se passe de mieux en mieux mais qu’elle souhaite rentrer chez elle.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [O].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrégularité,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [O]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 21 Mai 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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