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TJ 93008, 21 mai 2026, RG 26/04809


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Date
21/05/2026
Numéro
26/04809
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a0f48eacdc6046d477af9e3

Texte de la décision

5,006 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/04809 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5DHN
MINUTE: 26/983

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [G] [C] [X]
née le 18 Novembre 1956 à [Localité 2] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] VILLE-EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Eric NKOUM, avocat commis d’office

LE TUTEUR

EPS VILLE-EVRARD SERVICE DES TUTELLES
Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 4] [Localité 5]
Absent (e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mai 2026

Le 13 mai 2026, le directeur de L’[Localité 4] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [C] [X].

Depuis cette date, Madame [G] [C] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] VILLE-EVRARD.

Le 18 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [C] [X].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mai 2026.

A l’audience du 21 Mai 2026, Me Eric NKOUM, conseil de Madame [G] [C] [X], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 20 05 2026 que Madame [G] [C] [X], patiente connue pour une psychose avec de multiples antécédents d'hospitalisation, a été hospitalisée sans son consentement dans le cadre du péril imminent suivant décision du directeur d'établissement en date du 12 05 2026 car elle présentait une agitation psychomotrice, un discours décousu avec coq à l'âne, et aucune critique des faits et de ses troubles.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 20 05 2026 du Dr [N] que la patiente présente un contact médiocre, une logorrhée intarissable avec un discours digressif et diffluent par moment confus. Il est relevé des idées délirantes mégalomaniaques.

A l'audience de ce jour, Madame [G] [C] [X] est non comparante mais représentée par le conseil de permanence.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [G] [C] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [C] [X].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [C] [X]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 21 Mai 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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