TJ 93008, 21 mai 2026, RG 26/04831
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04831 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5DIQ
MINUTE: 26/986
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Q] [M]
né le 15 Février 2005 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] [Localité 5]
Absent (e) représenté (e) par Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 4] VILLE-EVRARD
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mai 2026
Le 12 mai 2026, le directeur de L’[Localité 4] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [M].
Depuis cette date, Monsieur [Q] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] [Localité 5].
Le 18 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mai 2026.
A l’audience du 21 Mai 2026, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [Q] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 19 05 2026 que Monsieur [Q] [M], patient connu du secteur, a été hospitalisé sans son consentement dans le cadre du péril imminent suivant décision du directeur d'établissement en date du 12 05 2026 dans un contexte de rupture de traitement, pour troubles du comportement à domicile. Il est relevé : " Le patient est de contact assez moyen, rires immotivés, attitudes d'écoute, doute sur HAV. Le discours est assez pauvre. Dans le déni des faits qui lui sont reprochés. Dans le déni des troubles. Nie être en rupture de traitement. Troubles du sommeil. Soliloque la nuit ".
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 19 05 2026 du Dr [J] que le patient présente " un contact toujours hostile, avec tension interne importante. Le discours reste désorganisé, pauvre et peu cohérent par moments, avec une excitation psychique fluctuante. Sont retrouvés des propos à tonalité persécutive et des menaces à l'égard de l'entourage soignant, ainsi qu'une désinhibition comportementale. L'hétéro-agressivité reste évoquée de manière active. L'anosognosie est persistante, avec déni total des troubles ayant motivé l'hospitalisation. Le comportement demeure imprévisible, avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif non négligeable ".
A l'audience de ce jour, Monsieur [Q] [M] est non comparant mais représenté par le conseil de permanence.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Q] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 21 Mai 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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