TJ 93008, 21 mai 2026, RG 25/10886
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Mai 2026
MINUTE : 26/00483
N° RG 25/10886 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4CEW
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
SAS MD INVEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS - E1508
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [Z] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MD INVEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS - E1508
ET
DEFENDEUR
SAS LCBA ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS - R191
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, et mise en délibéré au 21 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 2 octobre 2025, la société MD Invest a reçu la dénonciation d'une saisie de droits d'associé et valeurs mobilières opérée le 26 septembre 2025 à la demande de la société LCBA Entreprise et en paiement de la somme de 497 621,72 euros.
La saisie a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 14 mars 2023.
C'est dans ce contexte que, par acte du 3 novembre 2025 2025, la société MD Invest et la société Asteren, prise en la personne de Me [Z] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société MD Invest, ont assigné la société LCBA Entreprise à l'audience du 22 janvier 2026 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elles demandent de :
- ordonner la mainlevée de la saisie,
- condamner la société LCBA Entreprise à payer à la société MD Invest la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2026 à laquelle elle a été plaidée.
À cette audience, la société MD Invest, représentée par son conseil, s'en rapporte à son assignation.
En défense, la société LCBA Entreprise est dispensée de comparaître. Selon ses dernières conclusions transmises électroniquement le 8 avril 2026, elle sollicite le rejet de la demande de condamnation aux dépens et à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle indique consentir à la demande de mainlevée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mainlevée
En application des articles L622-21 et L631-14 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
En l'espèce, la société MD Invest a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 1er octobre 2025. La saisie litigieuse n'ayant pas produit un effet attributif à cette date, il convient d'en prononcer la mainlevée.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société LCBA Entreprise, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie de droits d'associé et valeurs mobilières du 26 septembre 2025 ;
CONDAMNE la société LCBA Entreprise aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 4] le 21 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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