TJ 93008, 19 mai 2026, RG 26/02786
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 26/02786 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4YXK
Minute : 26/00131
JUGEMENT
Du 19 Mai 2026
S.D.C. DE LA [N] [Localité 3] [A] [Localité 4] [Localité 5]
Représentant : Maître [P] [D] de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
C/
Monsieur [X] [I]
copie exécutoire :
Maître [P] [D]
Copie certifiée conforme :
Monsieur [X] [I]
Le 19 Mai 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mai 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE LA [Adresse 2], représenté par son syndic la société VERTFONCIE [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant en personne
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic, la société VERTFONCIE, [Adresse 6], a fait assigner M. [X] [I], [Adresse 7] DEUIL [Adresse 8] à comparaitre le 7 avril 2026 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen afin d’être condamné à :
- 6 730,76 € au principal pour des charges de copropriété impayées, somme majorée des intérêts légaux à compter du 22 août 2024, date de la mise en demeure, au jour du parfait paiement,
- 1 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens dont le coût de l’inscription d’hypothèque,
- l’exécution provisoire de la présente décision,
L’acte a été remis à personne,
A l’audience du 7 avril 2026, [Localité 8] DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9] est représenté par son conseil,
M. [X] [I] comparait,
Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9] actualise la dette au 3 avril 2026 à 7 794,38€, dont 6 188,95 € de charges impayées et 1 498,68€ de frais. Il n’y a eu aucun paiement entre le 1er avril 2024 et le 3 avril 2026. Les autres demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
M. [I] explique qu’après avoir été licencié de son poste d’ingénieur dans les télécom, il a tenté de fonder sa propre entreprise. M. [I] demande de pouvoir payer en trois fois, trois mois de suite. Le logement est loué et M. [I] a retrouvé ses revenus d’avant son licen-ciement,
Le SDC s’oppose aux délais de paiement,
L’affaire est mise en délibéré au 19 mai 2026 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droit et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur »,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10]
[Localité 9] verse au débat les pièces suivantes :
- relevé de propriété,
- contrat de syndic,
- procès-verbaux des assemblées générales des 29/05/24, 18/06/25 et 19/09/25,
- mises en demeure des 22/08/24 et 16/12/25 + RAR,
- relance du 10/09/24,
- lettre RAR avocat du 08/11/24,
- décomptes aux 03/04/26 et 27/01/26,
- appels de fonds pour charges et travaux du 30/04/24, au 18/03/26,
- facture ID FACTO du 06/03/26,
- facture honoraires syndic du 03/04/26,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [X] [I],
2) sur la demande au principal
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’as-semblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le décompte des sommes dues arrêtées au 3 avril 2026, 1er appel du 2ème trimestre 2026 inclus, fait apparaître un solde à payer d’un montant de 7 794,38 € qui se décompose de la façon suivante :
- 6 188,95 € pour les appels de fonds pour charges et travaux impayés,
- 1 605,43€ pour des frais au titre de l’article 10-1,
Concernant les appels de fonds pour charges et travaux, la dette de M. [X] [I] a commencé à se constituer à compter du 1er avril 2024, et aucun règlement n’est intervenu pendant deux ans,
Concernant les frais :
- les frais de mise en demeure du 22 août 2024 (54,38€), du 16 décembre 2025 (40€) et de relance du 10 septembre 2024 (39,50 €) seront accordés,
- le remboursement de la mise en demeure par avocat du 19 novembre 2024 sera accueilli à hauteur de 54,38€, le surplus relevant de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les honoraires de syndic facturés les 25 octobre 2024 (380 ,40€), 27 janvier 2026 (280€) et 3 avril 2026 (132€) ne sont pas des actes utiles au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, mais des actes élémentaires d’administration de la copropriété et leur de-mande de paiement sera rejeté,
- la somme de 106,75€ facturée le 6 mars 2026 pour les frais d’assignation, sera rejetée, celle-ci relevant des dépens,
En conséquence M. [X] [I] sera condamné à payer en deniers et quittances au SYNDI-CAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11]
SEINE la somme de 6 188,95 € pour les appels de fonds pour charges et travaux impayés au 3 avril 2026, et la somme de 188,26€ au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec majoration des intérêts à taux légal sur la somme de 2 149,16 € à comp-ter du 22 août 2024, 3 269,30 € à compter de la délivrance de l’assignation et le surplus, soit 958,75€ à compter de la présente décision,
3) sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance,
En conséquence,
M. [X] [I] sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le défaut de paiement des charges de copropriété,
4) sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
M.[X] [I] qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l’instance à l’ex-ception des frais d’hypothèque qui ne font l’objet d’aucune créance certaine, liquide et exigible à ce stade de la procédure,
M. [X] [I] sera également condamné au paiement d’une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
5) sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
M. [X] [I] a expliqué à l’audience les difficultés financières rencontrées et exprimé le souhait qu’un délai de paiement lui soit accordé pour régler sa dette locative en trois fois,
Au vu des engagements pris par M. [X] [I], des délais seront accordés selon les modalités exposées dans le dispositif,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne M. [X] [I] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPRO-PRIETAIRES DE LA [Adresse 12] la somme de la somme de 6 188,95 € (six mille cent quatre-vingt-huit euros et 95 centimes) au titre des appels de fonds pour charges et travaux impayés au 3 avril 2026, et la somme de 188,26€ (cent quatre-vingt-huit euros et 26 centimes) au titre des frais de l’article 10-1
de la loi du 10 juillet 1965, montants majorés des intérêts à taux légal sur la somme de 2 149,16 € (deux mille cent quarante-neuf euros et 16 centimes) à compter du 22 août 2024, 3 269,30 € (trois mille deux cent soixante-neuf euros et 30 centimes) à compter de la délivrance de l’assignation et le surplus, soit 958,75€ (neuf cent cinquante- huit euros et 75 centimes), à compter de la présente décision,
Condamne M. [X] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 13] la somme de 300 € (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [X] [I] à la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [X] [I] aux dépens de l’instance,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] de sa demande de remboursement des frais d’hypothèque,
Autorise M. [X] [I] à se libérer de sa dette en 3 (trois) mensualités, soit deux mensualités de 2 365 € (deux mille trois cent soixante-cinq euros), la troisième représentant le solde des condamnations intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé du copropriétaire, sommes à régler dans la première semaine des trois mois suivant la signification de la présente décision,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 19 mai 2026, la minute étant signée par
Le Greffier La Juge M.T.T.
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