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TJ 08105, 7 mai 2026, RG 24/00268


Vérifier : TJ 08105, 7 mai 2026, RG 24/00268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/00268
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0f4be0cdc6046d477b3526

Texte de la décision

7,853 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[P] [C]
c/
MDPH DES ARDENNES
Dossier
N° RG 24/00268 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-EQD2

Minute n° 26 /

JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 07 mai 2026


Grosse délivrée le :

à :

Copie(s) délivrée(s) le :

à :
Mme [C]
MDPH
Maître [T]

Appel du :
DEMANDEUR :

Madame [P] [C]
5 rue des Quatorze Jours
08000 CHARLEVILLE- MÉZIÈRES
représentée par Maître Adeline SEGAUD, avocat au barreau des Ardennes

DÉFENDEUR :

MDPH DES ARDENNES
55 Avenue de Gaulle
08000 CHARLEVILLE- MEZIERES
dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Christophe HOTTON
Assesseur salarié : Daniel BOURET
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD

PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 23 Mars 2026.

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 07 mai 2026, le jugement contrtadictoire et rendu en premier ressort dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

[P] [C] a sollicité, le 29 mars 2023, l’octroi de l'allocation adulte handicapé. Par décision du 15 septembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a considéré que l'intéressée présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%. Sur recours de Madame [C], la commission a maintenu la décision, le 28 juin 2024.

Par requête en date du 05 septembre 2024, [P] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de se voir attribuer l'AAH.

Par ordonnance du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [N] [A]. Le greffe du pôle social a réceptionné le rapport en date du 10 mars 2026, notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé réception.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026.

[P] [C], représentée par son conseil, conclut à l’homologation du rapport du médecin consultant et à l’octroi de sa demande d’AAH.

La MDPH, dispensée de comparaître et par courrier du 16 mars 2026, ne s’oppose pas à la reconnaissance d’un taux entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle relève que le médecin expert prend en compte des éléments médicaux plus récents et postérieurs à la demande initiale de Madame [C].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
 
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés

Conformément aux dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
– résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
– être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
– avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel ;
– avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la CDAPH ;

La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH.

En l'espèce, la requérante fait valoir ses difficultés majeures et cumulées de santé, tant physiques que psychiques, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de trouver un emploi. Le médecin objective l’existence des douleurs rhumatologiques dégénératives et inflammatoires ainsi qu’une symptomatologie anxio-dépressive lui occasionnant une restriction essentielle à une activité professionnelle. Le médecin estime le taux d'incapacité dans la tranche 50-79%.

La MDPH maintient son analyse, objectant l’absence de restriction durable à l’emploi. Elle rappelle notamment que l’assurée n’exerce pas d’activité professionnelle depuis 1998, de sorte que la restriction ne peut être retenue. Elle souligne par ailleurs la prise en compte d’éléments médicaux postérieurs à la demande par le médecin consultant.

Il convient de relever que la requérante souffre de deux pathologies majeures, évolutives de surcroit, indiquant l’absence d’évolution favorable. Elle présente notamment des douleurs diffuses importantes, couplées à un syndrome dépressif majeur. Le médecin relève une mobilité lente et difficile. Le seul fait que Madame [C] soit sans emploi depuis un long moment ne permet pas d’écarter l’existence d’une restriction fondée sur son état de santé.

La prise en compte des éléments médicaux, produits en procédure, par le médecin consultant permettent de mettre en évidence une symptomatologie qui s’accroît, sans toutefois remettre en cause les difficultés déjà importantes qui existaient en 2023. On retiendra notamment un suivi rhumatologique depuis 2016, et l’existence de douleurs diffuses invalidantes dès 2022. Le suivi psychiatrique pour l’état dépressif existait déjà également avec la prise d’un traitement médicamenteux. Si l’évolution de l’état de santé depuis la date de la demande est aussi pris en compte par le médecin, il apparaît que l’état antérieur était obérant, que la connaissance fine de cet état est complexe, au regard du caractère protéiforme du handicap et évolutif des pathologies.

Ainsi, et en considération de ces éléments, la requérante, dont le taux d'incapacité se situe dans la tranche 50-79% et se trouve durablement empêchée d’accéder à l’emploi, remplit les conditions exigées pour bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Il sera donc fait droit à son recours et l'intéressée se verra octroyer le bénéfice de l’AAH à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande conformément aux dispositions de l’article R 821-7 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.

L’AAH sera accordée pour une durée de 5 ans conformément à l’article R 821-5 compte-tenu du fait que le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Sur les mesures accessoires

La MDPH, partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens. La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

ACCORDE à [P] [C] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er avril 2023 pour une durée de 5 ans ;

RENVOIE [P] [C] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

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