TJ 59350, 4 mai 2026, RG 22/02164
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02164 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXG5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 22/02164 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXG5
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Madame Floriane BOURDIER, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Lhoussaine BOUHADDOU, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [S] a été embauché par la société [1] en qualité de conducteur-livreur à compter du 26 mai 2015.
Le 27 septembre 2017, la société [1] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 25 septembre 2017 à 10 heures 30 dans les circonstances suivantes : " en cours de livraison ; effort physique ".
Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2017 par le Docteur [O] mentionne : " épicondylite coude droit ".
Par décision du 2 octobre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] a pris en charge d'emblée l'accident du 25 septembre 2017 de M. [H] [S] au titre de la législation professionnelle.
Le 9 avril 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] a notifié à M. [H] [S] l'avis du médecin conseil fixant une date de guérison au 2 avril 2019.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de M. [H] [S] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Dans sa séance du 15 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 13 décembre 2022, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 10 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l'imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de M. [H] [S].
Le docteur [J] [Y], médecin expert, a rendu son rapport le 7 mai 2025, remis au greffe le 1er septembre 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier suite à la notification de l'expertise.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande au tribunal d'homologuer le rapport d'expertise établi par le docteur [J] [Y] ;
o dire et juger que la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail, soins et toutes prestations inscrites après le 10 janvier 2018 lui sont inopposables ;
o débouter la CPAM de ses demandes ;
o condamner la CPAM aux dépens.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 5] indique s'en rapporter et ne pas déposer de nouvelles conclusions postérieurement à l'expertise.
Le dossier a été mis en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
- Sur la demande principale
L'avis de l'expert est rédigé comme suit :
3) dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 25 septembre
2017 à 10 heures 30 étaient médicalement lustifiés,
Monsieur [S] a présenté le 29/06/2018 sur son lieu de travail une douleur du coude droit lors d'un effort de livraison motivant une consultation auprès du service des urgences de la clinique [Localité 6] à [Localité 7] où il a été diagnistiqué une épicondylite coude droit.
Nous ne disposons pas de bilan ni de suivi spécialisé.
Pas de lésion traumatique mentionnée dans les documents communiqués.
A partir du 10/01/2018 les prolongations d'arrêt de travail mentionnent ta persistance de douleurs avec soins en cours.
La persistance des douleurs ne peut être d'origine traumatique en l'absence de lésion imputable à l'accident du travail du 25/09/2017.
?L'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 25 septembre 2017 à 10 heures 30 étaient médicalement justifiés jusqu'au 10/01/2018.
4) dire si les arrêts de travail décrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 25 septembre 2017 à 100 % ou s'ils sont rattachables et dans quelle proportion à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
? Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 25 septembre 2017 à 1000/0 jusqu'au 10/01/2018.
? A partir du 11/01/2018, ils sont rattachables à 1000/0 à une pathologie intercurrente non traumatique.
5) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étranqère à l'accident du travail.
A partir du 11/01/2018 les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail.
Il conclut qu'il est possible de:
- dire que l'arrêt du travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 25 septembre 2017 étaient médicalement justifiés jusqu'au 10 janvier 2018 ;
- déterminer qu'à partir du 11 janvier 2018, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail.
Au vu des conclusions claires et non équivoques de l'expert, au demeurant non discutées par les parties, il conviendra de déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [H] [S] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à compter du 11 janvier 2018.
- Sur les dépens et les frais d'expertise
En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM, partie succombante, est condamnée aux dépens.
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l'article L.142-11 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [H] [S] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à compter du 11 janvier 2018, au titre de son accident du travail du 25 septembre 2017 ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [1] ;
RAPPELLE que les honoraires et frais liés à une expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l'article L.142-11 du même code ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 22/02164 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXG5
Société [1] C/ CPAM [Localité 8]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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