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TJ 59350, 22 avr. 2026, RG 25/14889


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Date
22/04/2026
Numéro
25/14889
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
6a0f4dc8cdc6046d477b5b53

Texte de la décision

8,745 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/14889 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KIB

JUGEMENT

DU : 22 Avril 2026

S.A. SERENIS ASSURANCES

C/

[B] [V]
[C] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 Avril 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
substituée par Me Marine RICHET, avocate au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [B] [V], demeurant [Adresse 2]

Mme [C] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparants ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Février 2026

Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 mars 2021, Mme [E] [N] épouse [J] et M. [F] [J] ont loué à Mme [C] [S] et M. [B] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 655 euros hors charges outre 160 euros de provision pour charges.
Ce bail a été signé par le mandataire du bailleur le cabinet [P] assuré auprès de la société Serenis Assurances.
Les locataires ont quitté les lieux, remis les clés dans la boîte aux lettres sans donner congé ni communiquer leur nouvelle adresse.
Ils n’ont pas répondu à la convocation du 06 décembre 2022, pour réalisation d’un état des lieux de sortie le 16 décembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 13 novembre 2025, la société Serenis Assurances a fait assigner Mme [C] [S] et M. [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tourcoing et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir les locataires condamnés à lui payer solidairement et conjointement :
6 402,13 euros au titre du solde locatif déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 25 février 2026.
A cette audience,
La société Serenis Assurances, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle explique que les sommes réclamées dans le compte locatif correspondent à des loyers impayés et des réparations locatives tels que détaillés dans la quittance subrogative et les factures et décompte locatifs produits.
Elle ajoute avoir mis les locataires en demeure de régler ces sommes par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, puis avoir déposé une requête en injonction de payer, rejetée pour réclamer la tenue d’un débat contradictoire.
La citation de Mme [C] [S] et M. [B] [V] a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses, ils ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 22 avril 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des loyers, charges impayés et réparations locatives
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il est relevé que les locataires n’ont pas délivré congé à leur bailleur notamment pour voir fixer une date d’état des lieux de sortie, communiquer leur nouvelle adresse et remettre les clés. Ils montrent ainsi un désintérêt pour la situation de réparations locatives de ce bien alors que le rejet de la requête en injonction de payer devaient leur laisser une chance d’apporter le cas échéant une contradiction aux sommes réclamées.
A l’inverse, la société Serenis Assurances verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges.
S’agissant des réparations locatives elle produit un procès-verbal de constat dressé par commissaire de Justice relevant des projections sur les murs, des griffures, un support de fenêtre vrillé, un décollement de panneau de porte. Ils ont occupé le logement durant 21 mois. La partie demanderesse démontre également les fondements des montants réclamés par la production de devis et de facture auxquels elle a appliqué un coefficient de vétusté.
Enfin, elle produit la quittance subrogative du mandataire gérant des bailleurs signée le 27 avril 2023 pour un montant total de 6 402,13 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la dette locative de Mme [C] [S] et M. [B] [V] s’élève à la somme de 6 402,13 euros.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [C] [S] et M. [B] [V] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, la société Serenis Assurances justifie avoir été contrainte d’engager de nombreuses démarches pour localiser les locataires et faire valoir ses droits en raison de la « fuite » des locataires sortants.

Il convient d’indemniser son préjudice à la hauteur de 500 euros.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [S] et M. [B] [V] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société Serenis Assurances et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, Mme [C] [S] et M. [B] [V] seront condamnés à verser au demandeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Mme [C] [S] et M. [B] [V] à verser à la société Serenis Assurances la somme de 6 402,13 euros au titre du solde locatif avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [S] et M. [B] [V] à verser à la société Serenis Assurances la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Mme [C] [S] et M. [B] [V] à verser à la société Serenis Assurances la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [C] [S] et M. [B] [V] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

La greffière, La juge,

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