TJ 69123, 11 mai 2026, RG 26/00037
Vérifier : TJ 69123, 11 mai 2026, RG 26/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00037 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3VMJ
AFFAIRE : S.A.S. [C] MACONNERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société [C] MACONNERIE C/ S.A.R.L. ARKEO [O], S.A.R.L. FC FACADES, SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL FC FACADES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. [C] MACONNERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société [C] MACONNERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARKEO [O],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. FC FACADES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL FC FACADES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
Débats tenus à l'audience du 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [X] et Madame [Z] [R] son épouse (les époux [X]) ont fait édifier une maison à usage d’habitation avec terrasse, pool house et piscine, sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 1].
Dans ce cadre, ils ont fait appel à la SAS [C] MACONNERIE pour la réalisation de travaux de maçonnerie et d’étanchéité, suivant devis des 21 octobre 2021 et 24 janvier 2022 acceptés le 16 février 2022.
La réception des travaux est intervenue le 16 mai 2023, avec réserves et en présence de Maître [Y] [B], qui a dressé procès-verbal.
Au cours de l’été 2024, les époux [X] se sont plaints de remontées capillaires en pied des façades et d’humidité à l’intérieur de leur maison, notamment en périphérie de la terrasse.
Le 23 juillet 2024, ils ont déclaré le sinistre à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS [C] MACONNERIE, qui a mandaté le cabinet 3C, lequel a conclu que les désordres ne relevaient pas de la responsabilité décennale de l'assurée.
Le 06 décembre 2024, Maître [Y] [B] a dressé un procès-verbal de constat, faisant état d'une aggravation des remontées capillaires et de l’humidité à l’intérieur de la maison, ainsi que la présence d’eau stagnante sous les dalles de la terrasse. Il a été constaté que la dalle en béton de la terrasse ne dispose pas d'une pente suffisante pour permettre l’écoulement des eaux pluviales vers l’extérieur et les barbacanes, et qu’aucun film d’étanchéité n’est visible en pied de façade.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2025 (RG 25/00459), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [X], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS [C] MACONNERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [C] MACONNERIE ;
s'agissant des désordres dénoncés par leurs soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [W], expert.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025 (RG 25/00813), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS [C] MACONNERIE et de la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, a rendu communes et opposables à
la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JMS CONSTRUCTION ;
la SA PROTECT, en qualité d'assureur de la SARL JMS CONSTRUCTION ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [W].
Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 décembre 2025 et du 09 janvier 2026, la SAS [C] MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, ont fait assigner en référé
la SARL ARKEO [O] ;
la SARL FC FACADES ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL FC FACADES ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [T] [W] et de communication d’attestations d’assurance sous astreinte.
A l'audience du 03 février 2026, la SAS [C] MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [T] [W] ;
condamner la SARL ARKEO [O] à communiquer, sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale se rapportant à la construction de la maison des époux [X] :
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, elles exposent que la maîtrise d’œuvre de la construction de la maison avait été confiée à la SARL ARKEO [O] et le lot de travaux « façades » à la SARL FC FACADES, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
La SARL FC FACADES et la SA ABEILLE IARD & SANTE, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
La SARL ARKEO [O], citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, dans sa note n° 2, l’expert judiciaire relate avoir constaté de l’humidité à l’intérieur de la maison, du pool house et du garage, des traces de remontées capillaires le long et en pied des façades, ainsi que des défauts d’enduit et des évacuations d’eau obstruées sous les dalles de la terrasse.
Il ressort des éléments versés aux débats que sont intervenues à l’acte de construire
la SARL ARKEO [O], en qualité de maître d’œuvre ;
la SARL FC FACADES, pour l’exécution de travaux de façades.
La qualité d'assureur de la SARL FC FACADES n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d'assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SARL ARKEO [O] et de la SARL FC FACADES dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à l’assureur de la SARL FC FACADES, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [T] [W] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur la demande de communication d’attestations d’assurance sous astreinte
L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
En l'espèce, les Demanderesses sollicitent que la SARL ARKEO [O] communique ses attestations d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale se rapportant à la construction de la maison des époux [X].
Si les opérations d'expertise établissent que les travaux exécutés sous la direction de la SARL ARKEO [O] sont affectés de désordres, la responsabilité de cette dernière sera susceptible d’être recherchée et il existe un motif légitime de connaître l’identité de ses assureurs dont les garanties pourraient être recherchées.
Son absence à l'instance et le défaut de communication volontaire des attestations sollicitées commande d'assortir sa condamnation d'une astreinte.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SARL ARKEO [O] à communiquer ses attestations d'assurance de responsabilité décennale à la date d'ouverture du chantier et de responsabilité décennale et responsabilité civile à la date de la réclamation, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS [C] MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL ARKEO [O] ;
la SARL FC FACADES ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL FC FACADES ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [T] [W] en exécution des ordonnances du 12 novembre 2025 (RG 25/00459) et du 16 décembre 2025 (RG 25/00813) ;
DISONS que la SAS [C] MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [T] [W] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS [C] MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 juillet 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la SARL ARKEO [O] à communiquer à la SAS [C] MACONNERIE et à la SA AXA FRANCE IARD ses attestations d'assurance de responsabilité décennale à la date d'ouverture du chantier et de responsabilité décennale et responsabilité civile à la date de la réclamation, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS [C] MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.