TJ 69123, 21 mai 2026, RG 26/00078
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00078 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3W7J
Jugement du 21/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[H] [I] [X] [Q]
[R] [B] [J] [Q]
C/
[S] [G] [M] [Y]
[T] [F] [C] [D] [Y]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MATRICON (T.959)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt et un mai deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [I] [X] [Q], demeurant 2949 route de Ravel - ZI les Platières - 69440 SAINT-LAURENT D’AGNY
Madame [R] [B] [J] [Q], demeurant 2949 route de Ravel - ZI les Platières - 69440 SAINT LAURENT D’AGNY
représentés par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 959
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [G] [M] [Y], demeurant 11 rue Jean Billaud - 03100 MONTLUÇON
non comparant, ni représenté
Madame [T] [F] [C] [D] [Y], demeurant 11 rue Jean Billaud - 03100 MONTLUÇON
non comparante, ni représentée
Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 24/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2020, Monsieur [H] [I] [X] [Q] et Madame [R] [B] [J] [Q] ont donné à bail à Monsieur [S] [G] [M] [Y] et Madame [T] [F] [C] [D] [Y] un local à usage d’habitation situé 86 rue des Collonges 69230 Saint Genis Laval moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros outre provision sur charges.
Par courrier du 9 juillet 2022, les locataires ont avisé les bailleurs de leur volonté de quitter le logement, indiquant devoir deux mois de loyer.
Suivant acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, Monsieur [H] [I] [X] [Q] et Madame [R] [B] [J] [Q] ont fait assigner Monsieur [S] [G] [M] [Y] et Madame [T] [F] [C] [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de demander sur le fondement de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 de :
- les condamner au paiement de la somme de 3981,46 euros au titre des charges locatives,
- les condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 24 février 2026, Monsieur [H] [I] [X] [Q] et Madame [R] [B] [J] [Q], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes. Ils indiquent que le montant dû correspond aux régularisations pour les années 2020 à 2022 et précisent que leur demande n’est pas prescrite, les régularisations ayant été transmises en juin 2022 et juin 2023. Ils soutiennent en outre avoir adressé une mise en demeure de payer le 16 mai 2024.
Monsieur [S] [G] [M] [Y] et Madame [T] [F] [C] [D] [Y], régulièrement cités conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. La décision étant rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle.
En application de l’article 7-1 de la même loi, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Les demandeurs ayant soumis au débat la question de la prescription, il convient de relever que l’assignation a été délivrée avant l’expiration du délai de prescription de trois ans pour les charges dues sur l’exercice allant du 01/10/2020 au 30/09/2021 et l’exercice postérieur, au regard de la date d’établissement du document les avisant des charges qui leur étaient imputables. Concernant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020 visée au décompte, il apparaît que le solde des locataires est créditeur au regard des provisions versées, et la demande en paiement n’est donc pas impactée par cet appel.
En l’espèce, le contrat de location prévoit le versement d’une provision mensuelle sur charges de 120 euros. Les demandeurs produisent un décompte sur lequel ils imputent à Monsieur [S] [G] [M] [Y] et Madame [T] [F] [C] [D] [Y] les sommes dues uniquement pour leur temps d’occupation de l’appartement, et produisent des relevés de charges de copropriété justifiant des sommes retenues.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [I] [X] [Q] et Madame [R] [B] [J] [Q] établissent suffisamment leur demande et Monsieur [S] [G] [M] [Y] et Madame [T] [F] [C] [D] [Y] seront condamnés à leur payer la somme de 3981,46 euros au titre des charges locatives.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [G] [M] [Y] et Madame [T] [F] [C] [D] [Y] seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [G] [M] [Y] et Madame [T] [F] [C] [D] [Y] seront condamnés au paiement de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] [M] [Y] et Madame [T] [F] [C] [D] [Y] à payer à Monsieur [H] [I] [X] [Q] et Madame [R] [B] [J] [Q] la somme de 3981,46 euros au titre des charges locatives,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] [M] [Y] et Madame [T] [F] [C] [D] [Y] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] [M] [Y] et Madame [T] [F] [C] [D] [Y] à payer à Monsieur [H] [I] [X] [Q] et Madame [R] [B] [J] [Q] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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