Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 24 avr. 2026, RG 26/00434


Vérifier : TJ 75056, 24 avr. 2026, RG 26/00434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
26/00434
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi référé
Type
other
Id
6a0f5241cdc6046d477bb005

Texte de la décision

4,777 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 24/04/2026
à : - Me J. BAYLE
- Mme [G] [B]

Copie exécutoire délivrée
le : 24/04/2026
à : - Me J. BAYLE

La Greffière,

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi référé

N° RG 26/00434 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3HB

N° de MINUTE :
2/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 avril 2026

DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immenble situé [Adresse 1], ayant pour Syndic la Société par Actions Simplifiée le Cabinet ADMINISTRA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Juliette BAYLE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0609

DÉFENDERESSE
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en Juge unique
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 24 avril 2026
PCP JTJ proxi référé - N° RG 26/00434 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3HB

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [B] est propriétaire des lots n° 18, 92 et 93 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic le cabinet ADMINISTRA, a fait assigner Madame [H] [B] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, auquel il demande sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 3.182,46 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 1er trimestre 2026, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
- 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'audience du 26 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Assignée à étude, Madame [H] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne demande pas une provision, mais le paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés, ainsi que des dommages et intérêts, de sorte que ses demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l’article précité.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l'absence de condamnation, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, le cabinet ADMINISTRA,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, le cabinet ADMINISTRA, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, le cabinet ADMINISTRA,
DISONS n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.