T. com. 8201, 12 mai 2026, n° 2026001767
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 12/05/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 001767 2026000306
[N] [O], [F], [Q], [A] née [L]
Dossier : PC/08350
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 12/05/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Marc TERRANCLE
Juge
: Marie-Line MALATERRE
Juge
: Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI
Greffier d'Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure,
Jugement prononcé publiquement le 12/05/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 14/11/2023, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :
[N] [O], [F], [Q], [A] née [L] [Adresse 1] A 801 660 424 - 2016 A 433
Vu la requête présentée par la SELARL M.J. [I] & ASSOCIES en la personne de Maître [M] [I], agissant en qualité de liquidateur, sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ;
Madame [N] [O], [F], [Q], [A] née [L], régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle,
Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car Madame [O] [N] a relevé appel du jugement rendu par le Tribunal le 03 juin 2025 qui prononce la sanction de faillite personnelle à son encontre. La date à laquelle la Cour d'Appel va statuer n'est pas connue du liquidateur judiciaire.
Que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.643-9 du Code de commerce énoncent : "Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le Tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le Tribunal peut proroger le terme par une décision motivée…" ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de la SELARL M.J. [I] & ASSOCIES en la personne de Maître [M] [I] et de proroger le terme du délai pour une durée d' UN AN, à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Proroge le terme du délai de clôture pour une durée d'UN AN, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de :
[N] [O], [F], [Q], [A] née [L] [Adresse 2] [Localité 1] A 801 660 424 - 2016 A 433
Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 11/05/2027 à 11 Heure ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Passe les dépens en frais privilégiés.
Le Commis Greffier Marine LAURENT
Le Président.
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