TJ 75056, 21 mai 2026, RG 25/10931
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le :
CE à Maître Lucas DREYFUS #K0139
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/10931
N° Portalis 352J-W-B7J-DAL3I
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE IDF
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0139
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [C] [S] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Décision du 21 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/10931 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAL3I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame BREARD Sandrine, Greffière lors des débats et de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026 tenue en audience publique. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 mai 2019, la Caisse d’Épargne d’Ile-de-France a consenti à M. [D] [W] et à Mme [C] [S] épouse [W], un prêt d’un montant de 100 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 1,45% (TAEG 2,84% l’an), portant la référence n° 5742374.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 septembre 2024, notifiées le 1er octobre 2024, respectivement à M. [D] [W] et à Mme [C] [S] épouse [W], la Caisse d’Épargne d’Ile-de-France les a mis en demeure de lui régler la somme de 2 914,62 €, comprenant le montant des trois dernières échéances impayées, auquel s’ajoutent les pénalités et intérêts de retard.
En l’absence de régularisation de la situation par les co-emprunteurs, par lettres recommandées avec accusé de réception du 06 décembre 2024, notifiées le 13 décembre 2024 à chacun des co-emprunteurs, la Caisse d’Épargne d’Ile-de-France les a mis en demeure de lui régler la somme de 5 826,84 €, comprenant le montant des six dernières échéances impayées, auquel s’ajoutent les pénalités et intérêts de retard. Ces courriers précisaient notamment qu’en absence de régularisation de la situation avant le 05 janvier 2025, la banque procéderait à la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 janvier 2025, respectivement à M. [D] [W] et à Mme [C] [S] épouse [W], la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France a procédé à la déchéance du terme du contrat. Ces lettres ont été présentées le 18 et 20 janvier 2025, et non distribuées.
Décision du 21 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/10931 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAL3I
C’est ainsi que, par exploit signifié le 22 juillet 2025, la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France, a assigné chacun des co-emprunteurs, M. [D] [W] et Mme [C] [S] épouse [W], devant le tribunal judiciaire de PARIS. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
« Condamner solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [C] [S] épouse [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE les sommes suivantes :
- 59.579,51 € au titre du prêt n° 5742374, outre les intérêts au taux contractuel de 2,84 % l’an à compter du 7 juillet 2025,
- 2.500,00 € au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [C] [S] épouse [W] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. ».
La Caisse d’Épargne d’Ile-de-France fonde son action sur la force obligatoire du contrat et la nécessaire mise en demeure des débiteurs pour obtenir un paiement, conformément aux articles 1103 et 1344 du code civil.
Bien qu'ayant été régulièrement assignés à personne par exploit en date du 22 juillet 2025, M. [D] [W] et à Mme [C] [S] épouse [W] n'ont pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 13 février 2026 et la date d’audience de plaidoirie a été fixée au 26 mars 2026. La présente décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt :
En vertu de l’article 1134 du code civil, devenu 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 du même code ajoute qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Au cas présent, la Caisse d’Épargne d’Ile-de-France verse aux débats les conditions générales du contrat de prêt n° 5742374 qui, s’agissant de la déchéance du terme, précise, « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : ». Parmi les cas visés, figure celui de la défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt (« Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse »).
S’agissant des pénalités de retard avant déchéance du terme, les conditions générales du contrat stipulent : « Toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire. Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d’une année entière, conformément à l’article 1342-2 du Code Civil. (…) ».
S’agissant des intérêts de retard en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, les conditions générales du contrat prévoient que « les emprunteurs devront rembourser au Prêteur :
- le capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt,
- une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Le Prêteur pourra en outre réclamer à l’Emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ».
Il ressort du premier courrier de mise en demeure du 26 septembre 2024, envoyé par la banque à chacun des co-emprunteurs, M. [D] [W] et à Mme [C] [S] épouse [W], que ces derniers se sont abstenus de régler les dernières échéances du prêt n° 5742374 du 28 mai 2019, lesquelles n’ont manifestement pas été régularisées, la banque ayant, par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 06 décembre 2024, été contrainte de mettre en demeure une seconde fois les deux co-emprunteurs de régulariser la situation. Ce second courrier fait état, pour ce contrat, d’échéances de prêt impayés du 05 juillet au 05 décembre 2024 et d’une créance s’élevant, à cette date, à la somme de 5 826,84 euros.
Étant donné que ces arriérés n’ont pas été régularisés, la Caisse d’Épargne d’Ile-de-France a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2025. Le décompte général du 07 juillet 2025 fait état, à cette date, d’une créance totale de 59 579,51 euros, comprenant notamment les échéances impayées avant la déchéance du terme, soit du 05 juillet 2024 au 05 janvier 2025 (6 696,13 euros), le capital restant dû à la date de la déchéance du terme (48 476,21 euros), l’indemnité de 8% du capital restant dû à la date de la déchéance du terme (3 878,09 euros), les intérêts dus à la date du décompte.
Par conséquent, M. [D] [W] et à Mme [C] [S] épouse [W] seront condamnés à verser à la Caisse d’Épargne d’Ile-de-France la somme de 59 579,51 euros au titre du contrat de prêt n° 5742374.
Décision du 21 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/10931 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAL3I
II. Sur la demande de condamnation solidaire :
Une obligation est solidaire lorsque chaque débiteur est tenu pour le tout envers le créancier, qui peut demander l’intégralité à l’un quelconque d’entre eux.
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas sauf dans les cas prévus par la loi.
Il ressort des pièces fournies, que M. [D] [W] et à Mme [C] [S] épouse [W] se sont engagés solidairement au remboursement et au paiement de toutes sommes exigibles en vertu du contrat de prêt du 28 mai 2019.
Le créancier pourra donc demander au besoin, à un seul débiteur, quel qu’il soit, le paiement de l’intégralité de la dette, sans devoir mettre en cause l’autre dès lors qu’il a justifié de son assignation réalisée par acte séparé et des modalités de la remise des actes par le commissaire de justice, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [D] [W] et à Mme [C] [S] épouse [W] au paiement des sommes dues.
III. Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [D] [W] et à Mme [C] [S] épouse [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés à verser à la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [W] et à Mme [C] [S] épouse [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [W] et Mme [C] [S] épouse [W] à payer solidairement à la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France la somme de 59 579,51 euros au titre du contrat de prêt n° 5742374 jusqu’à parfait paiement, au taux contractuel fixe de 1,45% à compter du 14 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [D] [W] et Mme [C] [S] épouse [W] à payer solidairement à la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [W] et Mme [C] [S] épouse [W] aux dépens ;
RAPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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