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TJ 75056, 21 mai 2026, RG 26/00080


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Date
21/05/2026
Numéro
26/00080
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
6a0f551dcdc6046d477be427

Texte de la décision

6,676 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 26/00080 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIZB

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 21 mai 2026
DEMANDERESSE

La Société LANDESBANK SAAR,
division LANDESBAUSPARKASSE (LBS)
établissement de droit public allemand inscrit au registre du commerce de SARREBRUCK sous le HRA n°8589
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 1]
(ALLEMAGNE)
représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130

DÉFENDERESSES

La société dénommée “FONCIERE SAINT HONORE”
RCS DE PARIS : 452 857 220
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée,

MADAME LA RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873
non comparante, ni représentée

LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à Me TAVIEAUX

copie certifiée conforme
délivrées à
- Me BAYI
- Me GRYNWAJC
le
représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211

Décision du 21 Mai 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00080 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIZB

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Jonathan WARZECKA et Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 16 avril 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 novembre 2025, publié le 30 décembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2], sous le volume 2025 numéro 199, la société LANDESBANK SAAR, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SAS FONCIÈRE SAINT-HONORÉ, situés [Adresse 5], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 3 mars 2026.

Par acte en date du 27 février 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 16 avril 2026 aux fins de voir, à titre principal :

ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 700 000 €,mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 1 211 159,20 €, intérêts arrêtés au 15 septembre 2025,désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre des insertions sur les sites Internet licitor et tmdls.fr,dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Cette assignation a été dénoncée au service des impôts des particuliers de [Localité 3] en sa qualité de créancier inscrit.

La débitrice, citee à personne, n'a pas comparu.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Les poursuites sont exercées en vertu d'un acte notarié reçu le 7 mai 2020, aux termes duquel le créancier poursuivant a consenti à la partie saisie un prêt d'un montant en principal de 1 100 000 €.

En raison de la défaillance de l'emprunteuse, la banque a signifié à cette dernière la déchéance du terme par acte du 25 août 2025.

Le décompte établi par la première apparaît strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt, de sorte qu'il sera entériné et par suite la créance, cause de la saisie sera mentionnée, à montant de 1 211 159,20 €, intérêts arrêtés au 15 septembre 2025.

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre des insertions sur les sites Internet susmentionnés, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi du 10 sepembre 2026 à 14 heures,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 1 211 159,20 €, intérêts arrêtés au 15 septembre 2025,

Désigne Me [G] [H], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [R] [S], pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre des insertions sur les sites Internet licitor et tmdls.fr, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à Paris, le 21 mai 2026,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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