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TJ 35238, 15 mai 2026, RG 25/02397


Vérifier : TJ 35238, 15 mai 2026, RG 25/02397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
25/02397
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JUGE CX PROTECTION
Type
other
Id
6a0f5cd9cdc6046d477c7309

Texte de la décision

11,084 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 15 Mai 2026

N° RG 25/02397 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQG3

Jugement du 15 Mai 2026

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.S. EOS FRANCE

C/

[S] [C] [X]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [B]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre [P]
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 15 Mai 2026 ;

Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 19 Mars 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [S] [C] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Manoël BUCHARD, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre préalable acceptée le 22 aout 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [S] [R] un crédit renouvelable d’un montant de 3000€.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [S] [R] de régulariser le retard de paiement puis la déchéance du terme a été prononcée.

Le 18 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l’encontre de Monsieur [S] [R] à la société EOS FRANCE.

Le 16 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [J] [R].

Le 4 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a enjoint Monsieur [C] [X] à payer à la SA BNP PARBIAS PERSONAL FINANCE la somme de 3139.07€ en principal, étant précisé que la déchéance du droit aux intérets était prononcée pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

L’ordonnance a été signifiée à étude à Monsieur [R] le 11 avril 2024

Le 06 janvier 2025, la société EOS FRANCE a signifié à Monsieur [R] la cession de créance avec signification d’un titre exécutoire à toutes fins utiles et commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Monsieur [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 18 mars 2025.

Le dossier a été appelé à l’audience du 16 octobre 2025, renvoyée jusqu’à l’audience du 19 mars 2026.

A cette audience, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par les biais de ses conclusions développées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
- Déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et est créancière de Monsieur [S] [C] [X]
- Condamner Monsieur [S] [R] d’avoir à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2827.07€ en principal, la somme de 535.24€ au titre des mensualités échues impayées, la somme de 211.65€ au titre de l’indemnité sur capital, et la somme de 51.07€ au titre des frais de requête, outre les dépens
- Débouter Monsieur [C] [X] de ses demandes
- Condamner Monsieur [C] [X] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur expose que la cession de créance a bien été signifiée au défendeur, qu’en raison de l’opposition formulée, les parties sont renvoyées au fond pour que la demande en paiement soit réexaminée et que le débat ne se situe pas au jour du dépot de la requête en injonction de payer mais au fond, que la demande n’est pas forclose. Il ajoute que ses demandes sont justifiées par l’historique de compte produit.

Monsieur [C] [X] [S], par le biais de ses conclusions développées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
- Juger recevable l’opposition formée par Monsieur [S] [R] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 mars 2024
- Juger irrecevable la requête déposée le 16 janvier 2024 par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
- Juger irrecevable les demandes de la société EOS FRANCE
- Condamner la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [S] [R] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens
- Octroyer le bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au conseil de Monsieur [S] [R]

Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] énonce que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a formé une requête en injonction de payer le 16 janvier 2024 alors que la créance avait été cédée à la société EOS le 18 octobre et qu’elle n’aurait donc pas pu agir en justice, que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a donc pas pu interrompre la prescription. Le débiteur ajoute qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre le premier incident de payer de décembre 2022 et l’action de la société EOS FRANCE en octobre 2025, que l’action est prescrite.

Il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT:

En application de l’article 116 du code de procédure civile, aucun acte de signification n’ayant été fait à la personne de Monsieur [R] et la recevabilité de son opposition n’étant pas contestée, son opposition du 18 mars 2025 sera déclarée recevable.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

L’article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

L’article 1321 du code civil dispose que : “la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance”.
Il est de principe que la cession de créance emporte transfert de plein droit des actions en justice qui lui sont attachées.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de décembre 2022. Le créancier avait donc jusqu’au mois de décembre 2024 pour interrompre le délai de forclusion le cas échéant.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a formé une requête en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [C] [X] le 16 janvier 2024 alors que sa créance avait été cédée le 18 octobre 2023. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’avait donc pas qualité à agir et sa requête sera déclarée irrecevable.

Alors même que la requête était irrecevable, il s’en déduit que les actes subséquents sont irréguliers, et donc les actes de signification de l’ordonnance de l’injonction de payer rendue à la suite de cette requête n’ont pas interrompu la prescription ;

La société EOS FRANCE a écrit à la juridiction le 15 octobre 2025 en mentionnant intervenir à l’instance. Cette intervention a été effectuée dans un délai supérieur au délai de deux ans posé par l’article R 312-35 du Code de la Consommation et ses demandes sont forcloses. Les demandes en paiement de la société EOS FRANCE seront donc déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires:

L’exécution provisoire de la décision est de droit

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de la présente instance.

Vu l’article 700 du code de procédure et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCNE est la partie condamnée aux dépens, il est cependant constaté que le litige a débuté en lien avec une absence de règlements des sommes dues contractuellement par Monsieur [R] et qu’il n’apparait pas inéquitable que Monsieur [S] [R] supporte ses frais non compris dans les dépens et ses demandes formées sur ces fondements seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [S] [R] le 18 mars 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre par le juge des contentieux de la protection le 4 mars 2024 ;

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection le 4 mars 2024 ;

STATUANT à nouveau,

DECLARE irrecevable la requête déposée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 16 janvier 2024 ;

DECLARE irrecevables les demandes formulées par la société EOS France à l’encontre de Monsieur [S] [R] concernant le crédit renouvelable conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [S] [R] le 22 aout 2022;

REJETTE la demande de la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [S] [R] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

CONDAMNE la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.

La présente décision a été signée par Monsieur MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,

LA GREFFIÈRE LE JUGE

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