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TJ 13055, 21 mai 2026, RG 24/12713


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Date
21/05/2026
Numéro
24/12713
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab1
Type
other
Id
6a0f5cfecdc6046d477c75a0

Texte de la décision

12,730 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT
DU 21 Mai 2026

Enrôlement : N° RG 24/12713 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UCF

AFFAIRE : M. [L] [A]( Me Félicie JASSEM)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le
à :
-Me Félicie JASSEM
-PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [L] [A]
né le 29 Juin 1983 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité Comorienne,
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE,:

C O N T R E

DEFENDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame [I], vice procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE - [Adresse 2]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [L] [A], né le 29 juin 1983 à [Localité 1] (COMORES), a souscrit le 24 novembre 2023 une déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé le 16 mai 2024 par le Ministre de l'Intérieur au motif que « l’acte de naissance produit ne permet pas de s’assurer que votre conjointe était de nationalité française à la date de votre mariage et a conservé cette nationalité jusqu’à la date de la souscription de votre déclaration » .

Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 monsieur [L] [A] a fait assigner le procureur de la République pour contester cette décision.

Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 2 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions en date du 16 mai 2025 monsieur [L] [A] demande au tribunal de :
déclarer monsieur [A] recevable et bien fondé en ses demandes,en conséquence :
déclarer que monsieur [A] a produit un dossier complet de demande de déclaration de nationalité, et ce conformément à l’article 14-1 du décret N°93-1362 du 30 novembre 1993. constater la nationalité française de son épouse madame [Z] à la date du mariage et postérieurement. dire que la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité du Ministère de l’Intérieur en date du 16 mai 2024 est insuffisamment motivée.annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité du Ministère de l’Intérieur en date du 16 mai 2024 juger que monsieur [A] remplit parfaitement les conditions pour souscrire à une déclaration de nationalité conformément à l’article 21-2 du code civil. juger que monsieur [A] est français. ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de monsieur [A]. ordonner en tout état de cause la transcription du jugement sur son acte de naissance en application de l'article 28 du code civil. condamner monsieur le procureur de la République aux entiers dépens, y compris le coût de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi que 1.200€ au titre de l’article 700 du même code, que maître CHARAMNAC percevra directement en application de l’article 37 de la loi de 1991.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que madame [B] [H] est française, étant titulaire depuis 2010 d'un passeport français et d'une carte nationale d'identité délivrée le 23 novembre 2024, et étant par ailleurs inscrite sur les listes électorales.
Il ajoute que le dossier en vue de la souscription de sa déclaration de nationalité était complet et comportait son acte de naissance, que la décision de refus est insuffisamment motivée et qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article 21-2 du code civil.

Le procureur de la République a conclu le 30 juin 2025 au rejet des demandes de monsieur [A] et à la constatation de son extranéité aux motifs que l'acte de naissance produit n'est pas revêtu des mentions de sa légalisation et n'est pas conforme à la loi comorienne en ce qu'il ne mentionne pas l'heure de sa rédaction et a été dressé par une personne dépourvue de qualité au sens des articles 89 et 90 de la loi comorienne du 15 mai 1984, de sorte qu'il ne fait pas foi de son état-civil au sens de l'article 47 du code civil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Monsieur [L] [A] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.

Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Selon l'article 1 du décret 2024-87 du 7 février 2024 en vigueur depuis le 1er avril 2024 « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. »

L'article 3 de ce décret donne compétence aux ambassadeurs ou chefs de poste consulaire français pour procéder à la légalisation des actes publics émis par les autorités de son État de résidence.

L'article 4 de ce décret précise que « Par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l'autorité compétente de l’État qui les a émis, lorsqu'ils sont requis par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet État pour être transcrits sur les registres de l'état civil français ».

Les États concernés par le 1° sont à ce jour l'Union des Comores, la République de Guinée, la République d'Angola, l'Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.

En outre, l'acte de naissance étant par définition un acte unique dont l'original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.

L'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »

Pour justifier de son état-civil monsieur [L] [A] produit aux débats la copie de son acte de naissance délivrée le 10 septembre 2025 revêtue des mentions de la légalisation de la signature de l'officier de l'état-civil qui l'a délivrée apposées par l'ambassadeur des Comores en France le 15 septembre 2025.

Bien que régulièrement légalisé, cet acte a été dressé par une autorité incompétente pour dresser un acte de l'état-civil, en l'espèce le Préfet du Centre, qui n'a pas la qualité de l'officier de l'état-civil au sens de l'article 2 de la loi comorienne du 15 mai 1984.

En outre cet acte ne mentionne pas l'heure de sa rédaction, contrairement aux dispositions de l'article 16 de ladite loi.

La mention omise est pourtant substantielle.

En effet, l'acte de naissance est un acte par lequel l'officier de l'état-civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent d'attester de ce fait, soit la naissance de l'intéressé. L'absence de l'heure de la rédaction de l'acte ne permet pas d'identifier avec fiabilité et certitude la personne dont la naissance est relatée, et en particulier de la distinguer d'un éventuel homonyme qui serait né le même jour.
En outre cette mention est indispensable, dès lors que chaque acte de naissance est un acte unique, dont l'original des conservé dans un registre côté et doté d'un numéro d'ordre, lequel ne peut être attribué que si tous les actes dressés le même jour mentionnent l'heure de leur rédaction.

Il ne répond donc pas à la définition d'un acte de l'état-civil au sens du droit français.

Enfin l'acte de naissance a été dressé le 11 décembre 1985, pour une naissance survenue le 29 juin 1983, sur la seule déclaration d'une sage-femme.
Or, conformément à l'article 90 de la loi comorienne précitée, la déclaration tardive devait être faite par le père, la mère, un ascendant ou à défaut le tuteur, en présence de deux témoins majeurs ou sur présentation d'un certificat médical.

Cet acte n'a donc pas été dressé conformément aux usages en vigueur aux Comores.

Monsieur [L] [A] ne justifie donc pas d'un état-civil certain, et ne peut donc à aucun titre prétendre à la nationalité française.

Il sera en conséquence débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.

Succombant à l'instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute monsieur [L] [A] de ses demandes ;

Dit que monsieur [L] [A], se disant né le 29 juin 1983 à [Localité 1] (COMORES), n'est pas français ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne monsieur [L] [A] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LEVINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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