TJ 13055, 21 mai 2026, RG 25/01762
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 21 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 25/01762 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BNG
AFFAIRE : M. [Z] [C]( Me Anthony CAVITTA)
C/ MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le
à :
-Me Anthony CAVITTA
-PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
né le 31 Décembre 1997 à [Localité 1] (MAURITANIE
de nationalité Mauritanienne,
domicilié : chez Monsieur [H] [C], [Adresse 1]
représenté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE - [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [C], né le 31 décembre 1997 à [Localité 1] (MAURITANIE), a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française, qui lui a été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille du 6 septembre 2024.
Par requête reçue le 18 février 2025 monsieur [C] a contesté cette décision.
Aux termes de son exploit introductif d'instance il sollicite la délivrance de ce certificat sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Il expose qu'il justifie de son état-civil par la production de son acte de naissance mauritanien, rappelant que selon le doit local seuls des extraits numériques sont délivrés.
Sur sa filiation, il expose être le fils de [I] [C], lui même fils de [Q] [C], titulaire d'un certificat de nationalité délivré le 4 mai 1970 et français comme résidant en FRANCE au moment de l'indépendance de la MAURITANIE. Il ajoute que son père [I] [C] est également titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 29 juillet 1992 au vu de l'article 19 du code de la nationalité. Il fait enfin observer que ses trois enfants ont été déclarés français par jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 29 septembre 2011.
La requête a été transmise au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le 3 mars 2025.
Le procureur de la République n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [Z] [C] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Monsieur [C] produit un extrait numérique de son acte de naissance, établissant par ailleurs par la production d'une correspondance de l'ambassade de MAURITANIE en FRANCE que ce pays ne délivre pas de copie intégrale des actes de l'état-civil.
Il convient donc de retenir cet extrait comme probant de l'état-civil de monsieur [C].
Aux termes de l'article 18 du code civil, « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. »
Il appartient donc à monsieur [C] de prouver que l'un de ses ancêtres en ligne directe est français.
Or cette preuve ne saurait résulter de la seule production du certificat de nationalité française délivré à monsieur [I] [C], son père, le 30 juillet 1992, ni de celui délivré à monsieur [Q] [C], son grand-père, le 4 mai 1970, lesquels ne sont pas des titres de nationalité française (contrairement à un décret de naturalisation ou une déclaration) mais des documents destinés à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par les requérants à l’appui de leur demande et de l’examen par un agent administratif de leur situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
Ainsi il résulte la rédaction et de l'objet de l'article 30 alinéa 2 du code civil, que le renversement de la charge de la preuve instituée par ce texte ne bénéficie qu'au seul titulaire d'un certificat de nationalité française et non aux tiers, y compris les enfants de ce titulaire, qui ne sont pas autorisés à s'en prévaloir (cf Civ. 1 ère 1 juin 2017, n°15-50.017; Civ. 1 ère 15 nov. 2017, n°16-24.877 ; Civ. 1 ère 28 fév. 2018, n°17-50.015 ; Civ. 1 ère , 4 avr. 2019, n°19-40.001 ; Civ. 1ère , 2 sept. 2020, n°19-15.111 et Civ. 1ère, 9 nov. 2022, n° 21-50.037).
Monsieur [Z] [C] ne peut donc se prévaloir des certificats de nationalité française qui ont été délivrés à son père et son grand-père pour justifier de sa nationalité française.
En outre il est indiqué dans le certificat de nationalité délivré à monsieur [I] [C] qu'il est français pour être lui-même né d'un père français, monsieur [Q] [C].
Cependant ni l'acte de naissance, ni le jugement supplétif d'acte de naissance de [Q] [C], pourtant mentionnés dans le certificat de nationalité qui lui a été délivré, ne sont produits aux débats, pas plus que le certificat de présence délivré par une compagnie maritime attestant de sa résidence en FRANCE au moment de l'accession de la MAURITANIE à l'indépendance.
La preuve de la nationalité française de monsieur [Q] [C] n'est dans ces conditions pas rapportée.
Les conditions de l'article 18 du code civil n'étant pas réunies, monsieur [Z] [C] devra être débouté de ses demandes.
Succombant à l'instance, il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute monsieur [Q] [C] de ses demandes ;
Condamne monsieur [Q] [C] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LEVINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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