Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 89024, 23 oct. 2025, RG 25/00094


Vérifier : TJ 89024, 23 oct. 2025, RG 25/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
25/00094
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0f5de3cdc6046d477c8642

Texte de la décision

2,047 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection

5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

N° RG 25/00094 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBM7

CADUCITÉ DU :
23 octobre 2025

[Q] [R] [J]

C/

[D] [Y]

CADUCITÉ D'OFFICE

JUGEMENT

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 23 Octobre 2025,

Sous la présidence Eric DUVAL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Valérie COURET, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [Q] [R] [J]
né le 07 Novembre 1958 à MONTLAY EN AUXOIS (21210)
de nationalité Française
7 rue Nicolas Caristie
89200 AVALLON

non comparant, ni représenté

à :

Monsieur [D] [Y]
11 rue de la Maladière
2ème Etage - Porte 6
89200 AVALLON

comparant en personne

* * * *

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par acte d'huissier en date du 17 Juin 2025, reçue au greffe le 20 Juin 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AUXERRE pour l'audience du 23 Octobre 2025;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

DECLARE la citation caduque ;

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

DIT qu'en application de l'article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut-être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.