TJ 89024, 23 oct. 2025, RG 25/00038
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[V]
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
N° RG 25/00038 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C75S
JUGEMENT DU :
23 Octobre 2025
[E] [Z] [T]
Représenté(es) par
C/
S.A.S.U. BUT [V]
RCS de MEAUX n° 722 041 860
Représenté(es) par
Intervention volontaire
JUGEMENT
Sous la présidence d' Amandine REGAMEY, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie COURET, Greffier ;
Après débats à l'audience du 04 Septembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie COURET, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [Z] [T]
née le 19 Juin 1982 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
5 Allée du Clos
Egriselles
89290 VENOY
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S.U. BUT AUXERRE
RCS de MEAUX n° 722 041 860
Activité :
1 rue de l'Auge
ZAC Les Bréandes
89000 AUXERRE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
par requête du 24 mars 2025, Mme [E] [T] a saisi le greffe du tribunal judiciaire d'Auxerre d'une requête afin d'obtenir le remboursement d'un lave-vaisselle acheté auprès du magasin BUT d'Auxerre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2025.
A l'audience du 4 septembre 2025, Mme [E] [T] demande :
- le remboursement du lave-vaisselle acheté pour un montant de 399,99 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a acheté le lave-vaisselle en mars 2023, que le colis était en bon état ; que les travaux de sa cuisine n'étant pas terminés, elle l'a stocké dans son garage jusqu'en octobre 2024, date à laquelle elle a découvert que le produit était complètement défectueux ; qu'elle a effectué une réclamation auprès de l'enseigne qui a refusé le remplacement compte tenu du délai écoulé.
La SASU BUT INTERNATIONAL - établissement secondaire d'AUXERRE, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 mai 2025, n'a pas comparu.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros.
En l'espèce, Mme [E] [T] produit un constat de carence du 6 février 2025 selon lequel il n'a pas été possible de procéder à une conciliation conventionnelle. Sa demande est donc recevable.
La SASU BUT [V] ayant été régulièrement convoquée, la décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement
Selon les articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est débiteur d'une obligation de délivrance : il doit remettre à l'acheteur la chose vendue dans un état conforme aux stipulations contractuelles.
En application de l'article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L'article L. 217-8 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
L'article L 217-7 du même code précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En l'espèce, Mme [E] [T] justifie avoir acheté le 2 mars 2023 un lave-vaisselle LVI RI 4E2DBFB-47 pour un montant de 399,99 euros auprès du magasin BUT AUXERRE, enseigne de la SASU BUT INTERNATIONAL.
Elle a engagé son action dans le délai de deux ans après la vente. Les photographies versées aux débats montrent que le lave-vaisselle présente plusieurs défauts : traces de choc à l'arrière et sur le côté, mais aussi cadre en aluminium interne enfoncé et non fixé par des vis à la porte, et ce à plusieurs endroits, pompe intérieure non fixée. Ces défauts ne peuvent émaner d'un choc que Mme [E] [T] aurait causé elle-même au lave-vaisselle, et caractérisent un manquement évident de conformité du produit livré.
La machine a été déposée le 19 octobre 2024, et la SASU BUT [V] ne justifie pas du fait que Mme [E] [T] aie obtenu réparation ou remplacement de ce produit.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente et de condamner la SASU BUT [V] à verser à Mme [E] [T] la somme de 399,99 euros correspondant au prix de vente.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SASU BUT [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application des articles 514 et suivant du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la résolution judiciaire de la vente du lave vaisselle LVI RI 4E2DBFB-47 survenue le 2 mars 2023 entre Mme [E] [T] et la SASU BUT INTERNATIONAL - établissement secondaire BUT AUXERRE ;
CONDAMNE la SASU BUT INTERNATIONAL - établissement secondaire BUT AUXERRE à payer à Mme [E] [T] la somme de 399,99 euros (trois cent quatre vingt dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SASU BUT INTERNATIONAL - établissement secondaire BUT AUXERRE aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
- Mme [T]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [T]
- SASU BUT INTERNATIONAL
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