TJ 89024, 2 oct. 2025, RG 25/00044
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute :
N° RG 25/00044 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAKM
CADUCITÉ DU :
[E] [Z] [F] [B]
Représenté(es) par
C/
[U] [D] [A] [X]
Représenté(es) par
CADUCITÉ D'OFFICE
JUGEMENT
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 02 Octobre 2025,
Sous la présidence de Eric DUVAL, Juge au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assisté(e) de Marina BOUCHOUAREB, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [E] [Z] [F] [B]
né le 28 Mai 1979 à ROUEN (76000)
de nationalité Française
116 Avenue Jean Jaurès
Logement 234
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparant, ni représenté
à :
Monsieur [U] [D] [A] [X]
né le 18 Janvier 1969 à PARIS 12ÈME (75012)
de nationalité Française
2 rue de Bellevue
92150 SURESNES
non comparant, ni représenté
* * * *
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Attendu que par acte d'huissier/par requête en date du 14 Mars 2025, reçue au greffe le 22 Avril 2025, le demandeur/la demanderesse a assigné/a fait convoquer le défendeur/la défenderesse devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 02 Octobre 2025 ;
Que le demandeur/la demanderesse n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur/la défenderesse (ni à celle à laquelle l'affaire a été renvoyée alors qu'il avait été régulièrement avisé) ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
DECLARE la citation caduque ;
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur/de la demanderesse.
DIT qu'en application de l'article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut-être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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