T. com. 8305, 19 mai 2026, n° 2025F00686
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Texte de la décision
2025F00686 - 2613900017/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/05/2026
JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN
Numéro de Procédure collective : 2024RJ191 La SAS ART METAL CONCEPT Numéro de rôle général : 2025F686
DEBITEUR :
La SAS ART METAL CONCEPT 45 [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 834 392 979 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 12/05/2026 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Pierre FRIDRICI, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19/05/2026.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 19/03/2024 le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la La SAS ART METAL CONCEPT, [Adresse 2] SANARY-SUR-MER [Adresse 3], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné Monsieur [T] [I] en qualité de Juge Commissaire, Madame [N] [L] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [P] [A] en qualité de Mandataire judiciaire.
ATTENDU que par jugement en date du 01/04/2025, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de La SAS ART METAL CONCEPT et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 28/04/2026 à 9 heures.
ATTENDU que l'affaire a été renvoyée à l'audience de la Chambre du Conseil du 12/05/2026 à 9 heures.
ATTENDU que Maître GIRAUD Thierry-Laurent de la SCM Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE a comparu pour et au nom de la SAS ART METAL CONCEPT et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées.
ATTENDU que Maître [P] [A] Commissaire à l'exécution du plan a comparu à ladite audience et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées
ATTENDU que le Ministère public représenté par Monsieur [G] [H] de la République prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.
ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;
CONSTATE que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.
DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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