TJ 62119, 21 mai 2026, RG 25/03426
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00060
DOSSIER : N° RG 25/03426 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZP3
AFFAIRE : [Z] [T] / Organisme URSSAF NORD-PAS DE [Localité 1] SOCIALE DU NORD PAS DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HUMEZ
Me DESEURE
Copie(s) délivrée(s)
à Me HUMEZ
Me DESEURE
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame CORADIN Marine, lors des débats, et Monsieur SOUPART Luc, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau D’ARRAS
DEFENDERESSE
URSSAF NORD-PAS DE [Localité 1] SOCIALE DU NORD PAS DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 21 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, l'Urssaf du Nord Pas de [Localité 1] a fait dénoncer à M. [Z] [T] une saisie-attribution pratiquée le 23 septembre 2025 entre les mains du CIC Nord Ouest de [Localité 3], pour un montant de 6 781,67 euros, en vertu d’une contrainte du 20 août 2025.
Par acte du 22 octobre 2025, M. [Z] [T] a fait assigner l'Urssaf du Nord Pas de Calais devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de voir annuler la saisie-attribution.
A l’audience du 2 avril 2026, M. [Z] [T], représenté par avocat, demande au juge de l’exécution de :
- annuler la saisie-attribution du 23/09/2025,
- condamner l’URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 1] aux entiers dépens,
- condamner l’URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 1] à payer à M. [Z] [T] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter l’URSSAF de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution, il fait valoir que celle-ci a été pratiquée sur le fondement d’une contrainte qui n’est pas définitive car une opposition à cette contrainte a été régularisée. Par ailleurs, il affirme que les cotisations réclamées ne sont pas dues car il était à la retraite. En outre, il précise que si l’Urssaf reconnaît finalement que les sommes n’étaient pas dues mais elle n’a pas transmis la preuve de la mainlevée de la saisie-attribution.
L'Urssaf du Nord Pas de [Localité 1], représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
- juger Monsieur [Z] [T] irrecevable en ses demandes,
- constater l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 23 septembre 2025 et la dénonciation de saisie-attribution en date du 30 septembre 2025,
- débouter Monsieur [Z] [T] de toutes ses demandes,
Sur la nullité de la saisie-attribution, elle soutient, sur le fondement de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, qu’aucun recours n’a été déposé devant le pôle social du tribunal concernant la contrainte.
Par ailleurs, elle affirme qu’au moment de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution, elle était créancière d’une somme certaine, liquide et exigible, fondée sur un titre non prescrit, qui n’avait pas été contesté et qui était donc définitif. Elle précise que désormais, M. [Z] [T] ayant procédé à la radiation de son entreprise, cela a entraîné l’annulation rétroactive de l’ensemble des périodes réclamées dans la contrainte. Néanmoins, elle soutient ne pouvoir être tenue responsable du caractère tardif de cette radiation.
En tout état de cause, elle affirme que M. [Z] [T] n’a subi aucun préjudice puisque le solde saisissable était nul.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, M. [Z] [T] a assigné l’Urssaf le 22 octobre 2025 et justifie avoir dénoncé cette assignation au commissaire de justice par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 octobre 2025.
Par conséquent, sa contestation sera déclarée recevable.
II. Sur la demande en nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la radiation du compte de travailleur indépendant de M. [Z] [T] effectuée le 30 octobre 2025 prenant effet rétroactivement le 30 décembre 2020, soit à la date de fin de son activité de chef d’entreprise, a entraîné l’annulation rétroactive des cotisations réclamées et de la contrainte.
Ainsi, le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie-attribution étant rétroactivement annulée, la saisie-attribution doit dès lors être annulée.
Par conséquent, la nullité de la saisie-attribution sera prononcée.
III. Sur les demandes accessoires
L'Urssaf du Nord Pas de [Localité 1], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens.
L'Urssaf du Nord Pas de [Localité 1], partie perdante, sera également condamnée à payer à M. [Z] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [Z] [T] recevable en sa contestation ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution ;
CONDAMNE l'Urssaf du Nord Pas de [Localité 1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE l'Urssaf du Nord Pas de [Localité 1] à payer à M. [Z] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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