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TJ 51454, 21 mai 2026, RG 26/00325


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Date
21/05/2026
Numéro
26/00325
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a0f626bcdc6046d477cd67f

Texte de la décision

8,255 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE

N° RG 26/00325 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FMNE
MINUTE : 26/133

Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [N]
née le 30 Juin 1990 à [Localité 1]
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Mandataire : AT 10-51 (curatelle) absent

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique [Etablissement 1]

présente assistée de Me Valérie-Anne JANSSENS, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Représenté par M.SILVESTRE

MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 20 mai 2026

Madame [S] [N] a été admise le 16 mai 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [M] [Y] (sa tante), en urgence, sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 5].

Depuis cette date, Madame [S] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 19 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [N].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du 16 mai 2026 ;
- un certificat médical des 24 heures du 17 mai 2026 à 10h43, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 19 mai 2026 à 11h48 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
-un avis médical motivé du 19 mai 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,

Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 20 mai 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 21 mai 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].

A l'audience, Madame [S] [N] indique à titre liminaire avoir des dons de voyance, lire l’avenir et voir dans nos yeux la suite. Elle dit avoir été enceinte de son petit ami, avoir deux enfants et finalement ne plus en avoir, elle explique s’être séparée de son copain. Elle ne souhaite plus être suivie à ZR4 mais veut retourner à son domicile ou être suivie au CMP Van Gogh. Elle exprime des craintes. Elle indique « respecter la France, les belges, croire aux anges et aux pierres. » La patiente pleure en fin d’entretien évoquant la situation d’un patient schizophrène ayant tué une infirmière.

Maître Valérie-anne JANSSENS, conseil de Madame [S] [N], est entendue en ses observations et sollicite à titre principal la mainlevée de l’hospitalisation dans la mesure où Mme est adhérente aux soins, qu’elle réalise des sorties à son domicile et bénéficie déjà d’un cadre de protection avec sa mandataire. A titre subsidiaire, elle demande la mise en œuvre d’un programme de soins.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée a été hospitalisée à la demande d'un tiers (sa tante) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 16 mai 2026 suite à une décompensation maniaque, une agitation psycho-motrice dans intervenant dans un contexte plus général de suivi pour schizophrénie paranoïde.

L'avis médical motivé du 19 mai 2026 conclut en faveur de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Le médecin relève la persistance du vécu délirant de la patiente, pour laquelle il est encore impossible de critiquer les idées, notamment en raison d’une agitation maniaque.

Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

Au cours de l’audience l’état de la patiente, émotionnellement instable, permet de mettre en lumière, la pertinence des diagnostics médicaux concluant en la nécessité de poursuivre les soins. Si elle indique vouloir suivre des soins, elle exclut formellement de poursuivre le suivi au sein de l’unité psychiatrique. L’adhésion reste donc fluctuante. Il n’appartient pas au juge de décider de la mise en œuvre d’un programme de soins ou du secteur psychiatrique vers lequel la patiente doit être orientée. La demande de mainlevée et celle, subsidiaire, de prononcé d’un programme de soins seront donc rejetées.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [S] [N] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [N] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande de mainlevée des soins formée par Madame [S] [N] ;

Rejette la demande de programme de soins formée par Madame [S] [N] ;

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [N] ;

Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressée, son mandataire et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne

Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers

Fait à [Localité 5], le 21 Mai 2026

La greffière La vice-présidente

Madame DURDURET Madame CHARBONNIER

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