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TJ 17415, 10 mars 2026, RG 26/00092


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Date
10/03/2026
Numéro
26/00092
Lieu / cour
tj17415
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a0f660ecdc6046d477d262b

Texte de la décision

6,494 caractères

MINUTE N° : 2026/81
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00092 - N° Portalis DBXD-W-B7K-ETSE
AFFAIRE : [M] [L] épouse [I], [A] [I] C/ S.A.R.L. ARTS BATI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Marie SION, Juge

GREFFIER : Madame Violaine GAILLOU, Greffière

DEMANDEURS

Madame [M] [L] épouse [I]
née le 21 Juillet 1954 à SIDI BEL ABBÈS (ALGÉRIE), demeurant 4 la Sablière, route de Saint Jean - 17100 LE DOUHET

Monsieur [A] [I]
né le 10 Janvier 1947 à SURESNES (92150), demeurant 4 la Sablière, route de Saint Jean - 17100 LE DOUHET

représentés par Me Valérie GIUGE, avocat au barreau de SAINTES

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ARTS BATI, dont le siège social est sis 36 C avenue du littoral - 17460 CHERMIGNAC

non comparante

Le 10 mars 2026
- 6 ccc
Me Giuge
ARTS BATI
Expertises (3)
Dossier

Débats tenus à l'audience du : 24 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026

FAITS ET PROCEDURE

Suivant devis en date du 23 novembre 2021, madame [I] a confié à la SARL ARTS-BATI des travaux de réhabilitation d’une annexe de son domicile situé 4 La Sablière, route de Saint Jean 17100 Le Douhet, pour un montant de 25.286,80 €.

Par courrier du 1er juillet 2024, les époux [I] ont reproché à la SARL ARTS-BATI un défaut d’achèvement du chantier ainsi que des malfaçons et dégradations affectant les travaux réalisés et lui demandé de remédier à la situation, sans résultat.

Les époux [I] ont donc fait constater les désordres par un commissaire de justice le 29 avril 2025 puis, par acte signifié le 16 janvier 2026, ont fait assigner la SARL ARTS-BATI devant le juge des référés de ce tribunal pour entendre ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Les époux [I] se fondent sur le procès-verbal de constat établi le 29 avril 2025 pour soutenir que l’existence de désordres susceptibles d’engager la responsabilité de la SARL ARTS-BATI est démontrée et justifie que soit ordonnée une expertise.

Régulièrement citée en étude, la SARL ARTS-BATI n’a pas constitué avocat. Son gérant s’est présenté à l’audience et a indiqué ne pas être opposé à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.

SUR CE

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, les désordres, malfaçons et défauts d’achèvement mis en évidence par le procès-verbal de constat établi le 29 avril 2025 caractérisent l’existence d’un litige susceptible d’opposer les parties.

La demande d’expertise judiciaire répond donc à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile et sera accueillie.

L’expertise fonctionnera aux frais avancés des demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.

Chaque partie conservera provisoirement ses dépens.
PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNONS une expertise au contradictoire de madame [M] [L] épouse [I], monsieur [A] [I] et la SARL ARTS-BATI,

DÉSIGNONS pour y procéder monsieur [O] [Z], expert près la cour d'appel de Poitiers, avec mission de :

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

- Se rendre sur les lieux situés 4 La Sablière, route de Saint Jean 17100 Le Douhet, après y avoir convoqué les parties ;

- Vérifier les désordres allégués dans l'assignation et détaillés dans le procès-verbal de constat établi le 29 avril 2025 ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance ; en rechercher la ou les causes ;

- Décrire l'avancement des travaux à la date de l’assignation, en précisant ceux déjà réalisés et ceux restant à effectuer,

- Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prenant en considération les dommages éventuels liés à l'interruption du chantier, évaluer leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;

- Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et de faire les comptes entre les parties ;

- Proposer un apurement des comptes entre les parties au vu notamment des travaux effectués, des travaux facturés, des travaux réglés, et du coût des reprises nécessaires,

- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

- Répondre aux dires des parties,

DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,

Dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires,

DISONS que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport,

DISONS que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu'en cas d'empêchement de l'expert il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 € que madame [M] [L] épouse [I] et monsieur [A] [I] devront consigner entre les mains du Régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert,

DISONS que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens.

Ainsi publiquement jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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