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TJ 17415, 10 mars 2026, RG 26/00133


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Date
10/03/2026
Numéro
26/00133
Lieu / cour
tj17415
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a0f6611cdc6046d477d2686

Texte de la décision

4,206 caractères

MINUTE N° : 2026/80
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00133 - N° Portalis DBXD-W-B7K-ETVE
AFFAIRE : S.A.R.L. [P] C/ Compagnie d’assurance SMABTP, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Ordonnance commune
MI 24/184
(RG 24/259)

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Marie SION, Juge

GREFFIER : Madame Violaine GAILLOU, Greffière

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [P], dont le siège social est sis 35 Rue André Marie Ampère - 17200 ROYAN

représentée par Me Aurélie NOUREAU, avocat au barreau de SAINTES

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE

représentée par Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis 114 Avenue Emile Zola - 75739 PARIS CÉDEX 15

non comparante

Le 10 mars 2026
- 7 ccc
Me Noureau
Me Gardach
SMABTP
Expertises (3)
Dossier

Débats tenus à l'audience du : 24 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par actes signifiés les 2 et 12 février 2024, les époux [K] ont fait assigner en référé divers constructeurs dont la SARL [P], pour entendre ordonner une expertise en raison de désordres affectant les travaux de réhabilitation et d’extension de leur immeuble situé 2 allée des Ifs 17420 Saint-Palais-sur-Mer.

Par décision en date du 2 juillet 2024, le juge des référés a ordonné la mesure d’expertise sollicitée, désignant monsieur [O] [T] pour y procéder, ultérieurement remplacé par monsieur [O] [I].

Par actes signifiés les 16 et 22 janvier 2026, la SARL [P] a fait assigner en référé les sociétés AXA FRANCE IARD et SMABTP, afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.

La SARL [P] explique que selon les termes de la note expertale n°1, sa responsabilité est susceptible d’être recherchée pour les désordres entachant le lot étanchéité qui lui était confié ; elle ajoute qu’elle était assurée auprès de la SMABTP en responsabilité décennale à l’ouverture du chantier, puis auprès de la SA AXA FRANCE IARD au moment de la réception des travaux, de sorte qu’elle est légitime à appeler aux opérations d’expertise ces assureurs dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées.

La SA AXA FRANCE IARD a comparu et sollicite que le juge des référés prenne acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la SARL [P], sous les plus expresses réserves d’application des garanties.

Régulièrement citée à personne habilitée, la SMABTP n’a pas constitué avocat.

SUR CE

La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

En l’espèce, les attestations versées aux débats établissent que la SARL [P] était assurée à l’ouverture du chantier en responsabilité civile décennale auprès de la SMABTP, et lors de la réception auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Or il ressort de la note n°1 de l’expert judiciaire que la responsabilité de la SARL [P] est susceptible d’être recherchée par les époux [K] en raison des désordres affectant le complexe d’étanchéité du toit terrasse ; par suite ce constructeur est légitime à appeler aux opérations d’expertise les assureurs pouvant garantir ce risque.

Chaque partie conservera provisoirement ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,

DISONS que les opérations d’expertise confiées à monsieur [O] [I] en suite d’une ordonnance du juge des référés de ce tribunal rendue le 2 juillet 2024 (RG 24/259), se poursuivront au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD et de la SMABTP

DISONS que chacune des parties conservera provisoirement ses dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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