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TJ 19272, 12 mai 2026, RG 26/00012


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00012
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a0f67cfcdc6046d477d49db

Texte de la décision

6,006 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00012 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BGN7
AFFAIRE : [W] [Y] [D] C/ S.A.S. CSC CONSTRUCTION, S.E.L.A.R.L. SELARL [P] et ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

Chambre des référés CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente

GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE

NATAF :
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Y] [D]
né le 28 Décembre 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE

DEFENDERESSES

S.A.S. CSC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.E.L.A.R.L. SELARL [P] et ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Lauranne ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE

L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 31 mars 2026.

Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2026.

Exposé du litige

Par acte d’huissier en date du 2 février 2026, Monsieur [W] [D] a fait assigner la SAS CSC CONSTRUCTION et la SELARL LGA agissant es qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de cette dernière devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE aux fins de la voir :
- CONDAMNER à procéder à la livraison de Ia fuste sur son terrain sis à [Localité 2] conformément au devis n° D2022-09-360 régularisé le 2 avril 2023, ce impérativement le 6 mars 2026 au plus tard et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de cette date
- LA CONDAMNER à lui remettre ses attestations d’assurance sous astreinte de 100 € par jour a compter de la notification de la décision à intervenir,
- LA CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 9 mars 2026, la la SAS CSC CONSTRUCTION sollicite de :
- se voir DONNER ACTE de ce qu’elle s’engage sur le planning de travaux ci-dessous :
• Semaine 11 soit le 13 mars, les murs seront finis sur le site de la société CSC
• Semaine 12, la charpente sera montée sur le site de CSC,
• Semaine 13, les finitions et le démontage seront mis en œuvre sur le site de CSC
• 30 mars, le remontage chez Monsieur [D] pourra débuter jusqu’au 15 avril.
- ACCORDER par suite, un délai au 30 avril prochain à la société CSC CONSTRUCTION pour finir le montage de la fuste de bois ;
En conséquence,
- JUGER n’y avoir lieu à astreinte à compter du 6 mars 2026 ;
- DONNER ACTE de la production de l’attestation d’assurance de la société pour les années 2024/2025/2026 ;
- DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande à hauteur de 3 000 euros au titre de l’article 700, à tout le moins la rapporter à de plus justes proportions ;

SUR CE

- sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte

En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile, en cas d’urgence le Juge des référés peut ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort des pièces versées que, par devis signé le 2 avril 2023, Monsieur [W] [D] a commandé à la SAS CSC CONSTRUCTION des travaux de construction d’une maison d’habitation en bois, étant précisé qu’il ressort des échanges écrits entre les parties que la fuste devait être livrée courant juillet 2024.

Suite à la non-exécution des travaux dans ce délai, Monsieur [D] a fait délivrer à la défenderesse, le 20 août 2025, par l’intermédiaire de son avocat, une mise en demeure à la suite de laquelle, le gérant de la SAS CSC CONSTRUCTION a indiqué que la livraison interviendrait fin octobre.

Or à la date de l’audience devant le juge des référés, soit le 31 mars 2026, la défenderesse ne s’est pas exécutée, proposant d’effectuer les travaux entre le 13 mars et le 30 avril.

Aucune des parties n’ayant justifié ou indiqué en cours de délibéré que les travaux avaient été exécutés, il conviendra de condamner la SAS CSC CONSTRUCTION à y procéder dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

- sur la demande de communication des attestations d’assurance

La défenderesse ayant communiqué les attestations d’assurance sollicitées dans le cadre de ses conclusions du 9 mars 2026, il conviendra de constater que la demande de ce chef est devenue sans objet.

- sur les dépens et frais irrépétibles

L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce, la SAS CSC CONSTRUCTION qui succombe sera condamnée aux dépens.

En outre il conviendra de la condamner à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNONS la SAS CSC CONSTRUCTION à procéder à la livraison de Ia fuste sur le terrain de Monsieur [W] [D] sis à [Localité 2] conformément au devis n° D2022-09-360 régularisé le 2 avril 2023, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

CONSTATONS que la demande de communication des attestations d’assurance est devenue sans objet ;

CONDAMNONS la SAS CSC CONSTRUCTION aux dépens ;

LA CONDAMNONS à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier

Le Greffier Le Juge

Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE

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