TJ 19272, 28 avr. 2026, RG 25/00058
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00058 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BEQV
AFFAIRE : [H] [F] C/ [T] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de TULLE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 31 mars 2026.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 28 avril 2026.
Exposé du litige
Par acte d'huissier en date du 2 juillet 2025, Madame [H] [F] a fait assigner Monsieur [T] [D] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE afin de voir ordonner une expertise permettant de fixer Ia valeur du bien immobilier qu’ils ont acquis en indivision à ALTILLAC.
Au terme de son acte introductif d’instance et des précisions données par son conseil à l’audience, elle fait valoir que le couple est séparé depuis 3 ans et que son ancien concubin qui devait faire des démarches pour la désolidariser du prêt immobilier n’a rien entrepris malgré ses promesses.
Dans les dernières conclusions de son conseil communiquées par voie électronique le 8 décembre 2025, Monsieur [T] [D] conclut, à titre principal, au débouté de Madame [H] [F] et, à titre subsidiaire, de dire que l’expertise sera ordonnée à ses frais avancés en arguant qu’il a pris rendez-vous avec Maître [W] notaire afin de procéder à la liquidation de l’indivision et lui a transmis, le 10 novembre 2025 un avis de valeur de l’immeuble ainsi que le tableau d’amortissement du prêt immobilier. Il considère que l’expertise immobilière est inutile dans la mesure où un accord est intervenu entre les parties pour le partage de l’immeuble et que Maître [W] doit établir l’acte de partage.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [H] [F] sollicite une expertise immobiière afin d’évaluer l’immeuble dépendant de l’indivision successorale avec Monsieur [T] [D], son ancien compagnon alors que ce dernier prétend que l’expertise est inutile car il a transmis un avis de valeur de l’immeuble au notaire sur lequel Madame [F] a donné son accord.
Il ressort des pièces versées que si Madame [F] a affectivement manifesté, le 19 décembre 2025, son accord avec la proposition de partage que lui a adressé le notaire le même jour, cet accord impliquait qu’elle soit désolidarisée du prêt immobilier lequel devait être repris en totalité par Monsieur [D].
Or, le 10 février 2026, le notaire a indiqué au conseil du défendeur qu’il n’avait pas de nouvelles du [1] et qu’il appartenait à Monsieur [D] de débloquer la situation.
En l’absence de suite donnée à ce mail, la demanderesse a un intérêt légitime à voir évaluer le bien afin de pouvoir engager éventuellement une instance en partage.
Il conviendra donc de faire droit à sa demande d’expertise laquelle sera ordonnée à ses frais avancés.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l'espèce, Madame [H] [F] supportera les dépens de la présente instance laquelle est initiée dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise immobilière ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à tous examens, réunions, auditions, analyses et consultations nécessaires de :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
- déterminer la valeur du bien appartenant en indivision à Monsieur [T] [D] et Madame [H] [F] ;
- faire toute observation utile à la résolution du litige ;
DISONS que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sachant de son choix, pris dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;
DISONS qu’ à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE dans un délai de QUATRE MOIS à compter du jour où le dossier lui aura été transmis ;
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération ;
SUBORDONNONS la mise en oeuvre de l’expertise à la consignation, par Madame [H] [F] d’une avance sur frais d’expertise de 2 100 euros dont elle devra être en mesure de justifier au plus tard le 28 mai 2026 sous peine de caducité de la présente ordonnance laquelle pourra être prononcée même d’office
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
CONDAMNONS Madame [H] [F] aux dépens ;
Le Greffier Le Juge
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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