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TJ 19272, 28 avr. 2026, RG 26/00020


Vérifier : TJ 19272, 28 avr. 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a0f67e0cdc6046d477d4b59

Texte de la décision

5,890 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00020 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BGWB
AFFAIRE : S.C.I. DE M.C. C/ S.A.R.L. [B] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

Chambre des référés CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente

GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE

NATAF :
[Adresse 1] - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. DE M.C., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [B] [V], dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante, non représentée

Exposé du litige

Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2024, la SCI de M.C a donné à bail à la SARL [B] [V] un local commercial sis [Adresse 4], ledit bail était consenti pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 10 560 euros payable en douze termes mensuels égaux de 880 euros.

Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2025, la SCI de M.C a fait délivrer à la SARL [B] [V] un commandement de payer la somme de 3 675, 24 euros au titre des loyers impayés en visant la clause résolutoire du bail.

Par acte d’huissier en date du 2 mars 2026, la SCI de M.C a fait citer la SARL [B] [V] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail commercial du bail faute pour la SARL [B] [V] d’avoir satisfait aux causes du commandement de payer,
- condamner à titre provisionnel la SARL [B] [V] au paiement de la somme de 6 315, 24 euros,
- condamner la SARL [B] [V] à libérer les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision,
- la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux égale au montant du loyer soit 900 euros par mois,
- condamner la SARL [B] [V] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SARL [B] [V] n’a pas constitué avocat mais a comparu par l’intermédiaire de sa gérante, Madame [T] qui a déclaré avoir quitté le local.

SUR CE

Il ressort des pièces versées que, par acte sous seing privé en date du 1er mars 2024, la SCI de M.C a donné à bail à la SARL [B] [V] un local commercial sis [Adresse 5] ledit bail étant consenti pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 10 960 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance au bailleur.

Le contrat comporte une clause de résiliation de plein droit selon laquelle,et à défaut pour le preneur de payer un seul terme de loyer ou ses accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit, un mois après un commandement contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de son bénéfice de ladite clause.

Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2025, la SCI de M.C a fait délivrer à la SARL [B] [V] un commandement de payer la somme de 3 675, 24 euros au titre des loyers impayés en visant la volonté du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire et reproduisant les textes légaux applicables (article L 145-17 et L 145-41 du Code de commerce).

Le délai d’un mois étant expiré sans que le locataire ait justifié de la régularisation des impayés, il conviendra de constater que la résiliation du bail est acquise depuis le 19 décembre 2025.

La SARL [B] [V] étant sans droit ni titre à se maintenir dans les lieux, il conviendra d’ordonner, si besoin est, son expulsion, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir 15 jours après la signification de la présente décision.

Il conviendra de condamner la SARL [B] [V] au paiement à titre provisionnel de la somme de 4 400 euros au titre des loyers impayés et des charges pour les mois de février 2025 jusqu’à la date de la résiliation du bail.

En outre, il conviendra de la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du mois de janvier 2026, de 900 euros, jusqu’à libération complète des lieux.

Enfin, il conviendra de condamner la SARL [B] [V] qui succombe aux dépens de l’instance, y compris les frais de commandement de payer et de verser à la partie requérante une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Nous Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS la résiliation de plein droit, à compter du 19 décembre 2025, du contrat de bail commercial conclu le 1er mars 2024 entre la SCI de M.C et la SARL [B] [V] ;

ORDONNONS, en conséquence, si besoin est, l’expulsion de la SARL [B] [V] et tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir 15 jours après la signification de la présente décision.

CONDAMNONS la SARL [B] [V] à payer à la SCI de M.C une somme de 4 400 euros à titre de provision sur les loyers impayés dus à la date de la résiliation du bail ;

LA CONDAMNONS au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 900 euros outre les charges à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à parfaite libération des lieux ;

CONDAMNONS la SARL [B] [V] aux dépens de l’instance y compris les frais de commandement ;

LA CONDAMNONS à payer à la SCI de M.C un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier

Le Greffier Le Juge

Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE

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