TJ 19272, 13 avr. 2026, RG 25/00061
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00061 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BETL
AFFAIRE : [R] [O], [L] [O] C/ Société AXA FRANCE IARD, S.A.S. [Localité 1] (TECHNITOIT) Immatriculée au RCS de [J] sous le N° 888 020 120, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE lors de l’audience
Monsieur DASTIS lors du délibéré
NATAF :
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [O]
né le 07 décembre 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [O]
née le 30 avril 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Eric DIAS, avocat au barreau de [J]
S.A.S. [Localité 1] (TECHNITOIT) Immatriculée au RCS de [J] sous le N° 888 020 120, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 10 février 2026.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 13 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés les 9 et 17 juillet 2025, Madame [L] et Monsieur [R] [O] ont fait assigner la SAS BRIVE RENOVATION (TECHNITOIT), et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE en sollicitant, l’organisation d’une mesure d’expertise des travaux de leur toiture réalisés par la société [J] RENOVATION (TECHNITOIT) qui sont affectés de désordres.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est procédé à l’exposé des prétentions des parties et de leurs moyens par visa des conclusions.
Au terme des dernières conclusions de leur conseil adressées par voie électronique le 6 février 2026 en réponse aux conclusions adverses, Madame [L] et Monsieur [R] [O] font valoir que leur demande est recevable en ce que ils disposent d’un motif légitime à voir ordonner une mesure technique d’investigation malgré le protocole de transaction signé en décembre 2022 en ce que les désordres allégués sont relatifs à des prestations réalisées postérieurement à cet accord et ne portant pas sur l’objet de l’accord des parties.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 10 février 2026, la SAS [J] [Localité 4] (TECHNITOIT) sollicite :
A titre principal,
- Ordonner l’irrecevabilité des demandes des époux [O] en ce que celles-ci sont fondées sur le bon de commande n°20189990 en date du 27 mars 2022 ayant déjà fait l’objet d’un protocole d’accord transactionnel en date du 2 décembre 2022;
En conséquence,
- Débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
- Débouter les époux [O] de leur demande de désignation d’un expert comme irrecevable et infondée.
- D’une manière générale, les débouter de l’intégralité de leurs demandes.
A titre très subsidiaire,
- Donner acte à la SAS [J] [Localité 4] qu’elle est offrant à réaliser à titre commercial les reprises suivantes :
• Finalisation du nettoyage de la toiture
• Vérification de la couverture et remplacement d’ardoises si nécessaire
• Application d’un voile hydrofuge coloré gris ardoise sur votre toiture sous réserve des deux conditions suivantes :
¤ Que les époux [O] transmettent à la SAS [J] RENOVATION leurs propres disponibilités soit dès à présent soit dans un délai suffisant pour lui permettre d’organiser son intervention d’ici cette date et ce par la voie de leur conseil
¤ Que les conditions météorologiques soient appropriées pour permettre la bonne réalisation des travaux, la SAS [J] RENOVATION s’engageant à tenir informé les époux [O] dans les meilleurs délais de la date retenue pour l’intervention et en cas de report pour mauvaises conditions météorologiques, de convenir le plus rapidement possible d’une autre date d’intervention.
- Ordonner les reprises susmentionnées dans les conditions précitées dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
- Débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes comme irrecevables et mal fondées.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire une mesure d’expertise était ordonnée,
- Donner acte à la SAS [J] RENOVATION en ce qu’elle fait toutes protestations et réserves sur la désignation d’un expert demandé par les époux [O].
- Modifier la mission d’expertise proposée et y inscrire :
¤ que l’Expert Judiciaire ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique en vertu de l’article 238 du code de procédure civile
¤ que l’Expert Judiciaire ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent résulter de ses constatations en vertu de l’article 248 du code de procédure civile
¤ que la mission de l’Expert Judiciaire sera expressément limitée aux travaux visés au protocole transactionnel du 2 décembre 2022 et portant sur la pose de gouttières en aluminium sur la dépendance des époux [O],
¤ exclure de la mission de l’Expert Judiciaire les prestations visées au bon de commande n°20189990 en date du 27 mars 2022 ayant déjà fait l’objet d’un protocole d’accord transactionnel en date du 2 décembre 2022 avec versement d’une indemnité forfaitaire perçue par les époux [O] pour clôture définitive et irrévocable du litige entre les parties.
- Condamner les époux [O] à verser à la SAS [J] RENOVATION la somme de 6.462,61 € TTC à titre provisionnel, correspondant au coût de la prestation de fourniture et pose des gouttières dont ont d’ores et déjà bénéficié les époux [O] en application du protocole transactionnel en date du 2 décembre 2022 ;
- Condamner les époux [O] à verser à la SAS [J] [Localité 4] la somme de 3.500 € TTC à titre provisionnel, correspondant au montant de l’avoir commercial dont ont d’ores et déjà bénéficié les époux [O] en application du protocole transactionnel en date du 2 décembre 2022 ;
- Statuer ce que de droit concernant la proposition de conservation des sommes sur compte CARPA ouvert par le conseil de la SAS [J] RENOVATION au nom de l’affaire jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
En tout état de cause,
- Ordonner aux époux [O] sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de la présente décision à intervenir de mettre à disposition de la SAS [J] RENOVATION les 13 pots de peinture conservés par devers eux et appartenant à la SAS [J] RENOVATION,
- Condamner les époux [O] à payer à la SAS [J] RENOVATION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 5 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD :
- ne s’oppose pas à la demande d’expertise sauf à formuler toutes protestations et réserves sur le bien fondé de l’action et de dire que la mesure d’instruction sera organisée aux frais avancés des demandeurs
- sollicite la condamnation de la société [J] RENOVATION à communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile décenale et de responsabilité professionnelle valable en 2022 sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoires ou conservatoires doit justifier d’un intérêt légitime.
Il ressort des pièces versées que, suivant devis en date du 31 mars 2022, Madame [L] et Monsieur [R] [O] ont confié à la SAS [J] RENOVATION (TECHNITOIT) des travaux de nettoyage et hydrofuge de leur toiture. Considérant que la prestation avait mal été réalisée, ils ont fait établir un constat d’huissier le 22 juin 2022, dont il ressort que les travaux ont entraîné de nombreuses salissures, coulures sur le portail, l’appentis et dans l’herbe. A la suite de ce constat, les parties ont signé le 2 décembre 2022 un protocole d’accord transactionnel dont il ressort, qu’en réparation de ces dégradations, au visa dudit constat, la SAS [J] RENOVATION s’engage à dédommager les époux [O] par la pose gratuite de gouttières en aluminium outre un avoir commercial de 3 500 euros TTC.
Or, il ressort des termes de l’assignation, de la fiche SAV du 6 avril 2023 et du constat d’huissier en date du 2 juin 2025, d’une part, que les gouttières posées dans le cadre de ce geste transactionnel sont inadaptées puisqu’elles débordent en cas de fortes pluies, d’autre part, que les tuiles sur lesquelles le nettoyage avait été effectué se sont décalées et laissent passer de l’eau.
Il est donc établi que des désordres sont apparus postérieurement à la signature du protocole transactionnel et qu’ils portent sur un objet autre que celui de l’accord lequel visait principalement des dégats causés en périphérie du toit par les travaux de nettoyage alors que ceux relevés dans le dernier constat d’huissier concernent une éventuelle malfaçon dans la réalisation des travaux de nettoyage et de pose des gouttières.
Il conviendra donc de déclarer la demande d’expertise des époux [O] recevable et d’y faire droit.
Il conviendra de rejeter les demandes subsidiaires de la SAS [J] RENOVATION comprenant, d’une part, la reprise des désordres dans la mesure où les investigations de l’expert doivent pouvoir se dérouler en l’état et sans intervention de sa part, d’autre part, d’ajout ou d’exclusion de la mission de l’expert qui sera de réaliser ses opérations selon les dispositions légales et sur la totalité du chantier à charge pour le juge du fond d’exclure, si besoin, certains désordres s’ils devaient relever du périmètre du protocole transactionnel.
Sur la demande de communication d’attestation d’assurance
Il conviendra d’ordonner à la SAS [J] RENOVATION de communiquer à la SA AXA FRANCE IARD son attestation d’assurance civile décenale et de responsabilité professionnelle pour l’année 2022, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra de rejeter les demandes de provision de la SAS [J] RENOVATION (TECHNITOIT) dans la mesure où elles impliquent de prononcer l’annulation du protocole transactionnel en date du 2 décembre 2022, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés puisqu’étant sérieusement contestable.
Sur la demande de restitution de pots de peinture
La SAS [J] RENOVATION ne justifie pas avoir fourni des pots de peinture qui n’auraient pas été utilisés ni, si c’était le cas, d’en avoir réclamé la restitution aux demandeurs.
Il conviendra de rejeter sa demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l'espèce, dans la mesure où l’expertise est ordonnée à des fins purement conservatoires, il conviendra de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
A ce stade et dans la mesure où la SAS [Localité 1] (TECHNITOIT) succombe sur sa demande de provision, il ne saurait être considéré que les demandeurs sont des parties perdantes dans la mesure où il n’a été fait droit qu’à la demande de mesure d’instruction avant tout litige au fons.
Il conviendra donc de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS recevable la demande d’expertise de Madame [L] et Monsieur [R] [O] ;
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 5]
[Localité 5]
avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires de :
- se rendre sur les lieux
- vérifier la présence des désordres mentionnés dans l’assignation et dans les pièces visées au bordereau, les décrire,
- rechercher la ou les causes des désordres, rechercher leur date d’apparition et donner tous éléments sur leur caractère évolutif,
- fournir tous éléments d’information permettant de déterminer si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination
- fournir tous éléments d’information permettant de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues
- décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et les éventuelles mesures conservatoires à adopter, chiffrer le coût desdits travaux et desdites mesures
- analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
- faire toute observation utile ;
RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;
DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération ;
SUBORDONNONS la mise en oeuvre de l’expertise à la consignation, par Madame [L] et Monsieur [R] [O] d’une avance sur frais d’expertise de 2700 euros dont il devront être en mesure de justifier au plus tard le 13 mai 2026 sous peine de caducité de la présente ordonnance laquelle pourra être prononcée même d’office ;
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
REJETONS les demandes subsidiaires de la SAS [J] RENOVATION relatives à la reprise des désordres ;
REJETONS les demandes subsidiaires de la SAS [J] [Localité 4] d’ajout ou d’exclusion de la mission de l’expert ;
ORDONNONS à la SAS [J] [Localité 4] de communiquer à la SA AXA FRANCE IARD son attestation d’assurance civile décenale et de responsabilité professionnelle pour l’année 2022, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
REJETONS les demandes de provision de la SAS [J] RENOVATION ;
REJETONS la demande de restitution de pots de peinture de la SAS [J] [Localité 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [L] et Monsieur [R] [O], ce compris les frais d’expertise ;
REJETONS la demande de la SAS [J] [Localité 4] de condamnation de Madame [L] et Monsieur [R] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier Le juge des référés
Nicoals DASTIS Marie-Sophie WAGUETTE
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