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TJ 57631, 21 mai 2026, RG 25/00506


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Date
21/05/2026
Numéro
25/00506
Lieu / cour
tj57631
Chambre
ST AVOLD CIVIL
Type
other
Id
6a0f6832cdc6046d477d5262

Texte de la décision

5,288 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]

N° RG 25/00506 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2NA

Minute n°

JUGEMENT du 21 Mai 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

05 mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Par offre préalable en date du 6 février 2023 acceptée et signée électroniquement par Monsieur [X] [U] le 21 février 2023, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [X] [U] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT SUV 5008 n° d’immatriculation [Immatriculation 1] d’un montant de 25 207,87 € remboursable en 72 échéances mensuelles de 416,46 € au taux d’intérêt de 5,89 %.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2025, la SA CREDIPAR, partie demanderesse, a fait citer Monsieur [X] [U], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection afin de voir :
A titre principal,
- prononcer la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties,
- condamner Monsieur [X] [U] à payer à la SA CREDIPAR :
*la somme de 27 281,63 € avec intérêts au taux contractuel de 6,05% l’an à compter du 25 mars 2025,
*la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

À titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles du débiteur eu égard aux mensualités impayées.
- Condamner Monsieur [X] [U] à lui payer :
*la somme de 27 281,63 € avec intérêts au taux contractuel de 6,05 % l’an à compter du 25 mars 2025,
*la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Monsieur [X] [U] à restituer à la SA CREDIPAR le véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Au soutien de sa demande, la SA CREDIPAR fait valoir que le premier impayé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 5 décembre 2023.

Monsieur [X] [U], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la demande en paiement au titre du crédit personnel :

La SA CREDIPAR verse aux débats :
- l’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [X] [U] le 21 février 2023,
- le tableau d’amortissement,
- le décompte de la créance,
- la mise en demeure.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 5 décembre 2023, le capital restant dû à cette date est de 22 502,88 €.

Cette somme portera intérêts au taux légal, par application de l’article 1343-5 du Code civil (ancien article 1244-1), compte tenu de la situation du créancier qui est un organisme bancaire, à compter du présent jugement.

L’indemnité de résiliation doit s’analyser en clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter en application de l’article 1231-5 du Code civil.

Dans la mesure où le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts au taux légal, il convient ainsi de déclarer ladite indemnité manifestement excessive et de la réduire à 0.

Monsieur [X] [U] sera dès lors condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 22 502,88 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la restitution du véhicule financé :

La partie défenderesse ayant été condamnée par le présent jugement à payer la totalité du crédit correspondant au prix du véhicule, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Sur les dépens :

Monsieur [X] [U], partie qui succombe, sera tenu aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA CREDIPAR.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [X] [U] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 22 502,88 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE la SA CREDIPAR du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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